Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 févr. 2026, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 21 février 2025 par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 5 mai 2025, notifié le 9 mai suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme A…, par laquelle elle conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, devait obligatoirement être précédée d’un recours administratif devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 mai 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 9 mai suivant, Mme A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
5. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 3 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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