Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2400056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 23 octobre 2024, le trust de droit américain Templeton International Equity Fund, représenté par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution à hauteur de 1 162 519,97 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués en 2019 ou, à défaut, de prononcer cette même restitution à hauteur de 672 791,86 euros correspondant aux droits à restitution de ses investisseurs sous-jacents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être regardé comme un résident fiscal américain au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine éligible au taux de retenue à la source de 15% prévu à l’article 10 de la même convention ;
— l’administration fiscale ne peut utilement se prévaloir de sa documentation administrative pour lui imposer la démonstration, au niveau des fonds de pension membres du trust, de la satisfaction des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine ;
— les fonds de pension membres du trust relèvent des sections 401 (a), 403 (b) et 457 du code fédéral des impôts américains et doivent ainsi être regardés comme des résidents fiscaux américains au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine éligibles au taux de retenue à la source de 15% prévu à l’article 10 de la même convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024 et 19 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution à hauteur de 665 872,60 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
— une restitution a été accordée en cours d’instance, à hauteur de 665 872,60 euros ;
— s’agissant du surplus, elle n’a pas été en mesure de vérifier que l’ensemble des membres de Templeton International Equity Fund justifient de la qualité de résidents américains.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12 heures.
Le trust Templeton International Equity Fund a produit un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Minpontel, substituant Me Natier, représentant le trust Templeton International Equity Fund.
Considérant ce qui suit :
1. Le trust collectif de droit américain Templeton International Equity Fund a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 30% sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2019. Par un courrier du 2 décembre 2021, il a sollicité la restitution d’une somme de 1 258 547,11 euros correspondant au remboursement partiel des retenues à la source appliquées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019 par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 31 août 1994. Par une décision du 30 août 2023, l’administration fiscale a partiellement accepté sa réclamation en lui accordant une restitution de 96 027,14 euros. Il demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source litigieuses à hauteur de la somme restante de 1 162 519,97 euros ou, à défaut, à hauteur d’un montant de 672 791,86 euros correspondant aux droits à restitution des fonds de pension membres du trust.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé au trust requérant une restitution d’un montant de 665 872,60 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’il a perçus en 2019. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont devenues sans objet à concurrence de la restitution ainsi accordée et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de restitution :
En ce qui concerne l’office du juge de l’impôt :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale nationale :
4. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes () 30% pour tous les autres revenus. () ».
5. Il est constant que le trust requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2019. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige une retenue à la source au taux prévu par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention bilatérale entre la France et les Etats-Unis :
6. Aux termes de l’article 10 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue () / 2. () / b) L’expression » résident d’un Etat contractant « comprend : () / ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, les »trusts« de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( »sponsored« ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article () ».
7. D’une part, si le trust requérant soutient à bon droit que les commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 ne peuvent utilement fonder une imposition, il lui appartient, afin de bénéficier de la restitution sollicitée, de justifier que lui-même ou ses participants répondent aux conditions du ii) du b) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine et sont ainsi éligibles au taux conventionnel de 15 %. D’autre part, il résulte de l’instruction que le trust Templeton International Equity Fund est un trust relevant du Ruling 81-100, comme en atteste la lettre de l’IRS du 28 janvier 2019, qui regroupe le trust Fiduciary Trust International of the South, agissant en qualité de trustee, et plusieurs fonds de pension. Toutefois, le trust requérant n’établit pas, par la production de la déclaration du 7 novembre 2016 aux termes de laquelle il a été institué afin de fournir un trust collectif à des trusts de retraite exonérés d’impôt établis au profit d’employés et la participation au trust est limitée aux membres relevant de la section 401 (a) ou aux membres relevant du Ruling 81-100 ainsi que du formulaire n° 6166 visé par les autorités fiscales américaines mentionnant que chaque participant serait un résident fiscal américain, que l’ensemble de ses membres seraient, d’une part, établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et, d’autre part, constitués ou patronnés par un résident des Etats-Unis au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, si le trust requérant a produit en cours d’instance, pour les membres participant au trust à hauteur de 53,45%, des lettres de détermination établies par l’administration fiscale américaine, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a prononcé la restitution des retenues à la source afférentes à la participation de ces membres à l’exception de Six3 Advanced. Le document produit pour Six3 Advanced, investisseur sous-jacent du trust Charles Schwab Trust Co, lui-même membre du trust requérant, constitue un document interne insusceptible d’établir son éligibilité aux stipulations de la convention fiscale franco-américaine. Enfin, le trust requérant n’apporte aucune pièce afférente aux autres membres participants. Il en résulte que le trust Templeton International Equity Fund n’est pas fondé à solliciter la restitution des retenues à la source restant en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de restitution présentées par Templeton International Equity Fund doit être rejeté.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Templeton International Equity Fund présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution à concurrence du montant de 665 872,60 euros correspondant au dégrèvement accordé le 19 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au trust Templeton International Equity Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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