Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 1er septembre 2023, Mme H C, Mme F G, Mme E G, Mme D B et Mme A B, représentées par Me Matras, demandent au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue (Deux-Sèvres) leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la division en neuf lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AB n° 156, située rue de la Monge, au lieu-dit l’Oignon, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 8 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue de délivrer à Mme C un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue une somme de 364,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif compte tenu de l’avis émis le 17 janvier 2022 par le préfet des Deux-Sèvres alors que les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux certificats d’urbanisme ; si le maire doit être regardé comme étant en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis émis par le préfet, cet avis est entaché d’illégalité pour les mêmes motifs que l’arrêté contesté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la parcelle en cause, qui est desservie par le réseau public de distribution d’eau et par la voirie, est située à proximité immédiate de parcelles bâties à l’est et s’insère ainsi dans l’urbanisation existante le long de la rue de la Monge ; le plan local d’urbanisme n’étant pas entré en vigueur à la date de l’arrêté contesté, il ne peut être opposé à leur demande ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables à la délivrance des certificats d’urbanisme, dès lors que les diligences pour recueillir les informations quant à la réalisation des travaux permettant de raccorder la parcelle en cause aux réseaux publics ne sont pas justifiées ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la commune était informée de l’autorité gestionnaire du réseau public d’électricité et du montant du financement, partagé entre GEREDIS et le client.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue, représentée par Me Brossier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision contestée, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la demande des requérantes dans un délai de deux mois sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Elle soutient que :
— son maire était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif dès lors que la parcelle en cause n’est pas située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Pielberg, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H C a présenté le 4 mars 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la division en neuf lots à bâtir de la parcelle cadastrée section AB n° 156, située rue de la Monge, au lieu-dit l’Oignon sur la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue (Deux-Sèvres). Le 17 mars 2022, la préfète des Deux-Sèvres a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 10 mai 2022, le maire de cette commune a délivré à la pétitionnaire un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Mme C ainsi que Mmes E et F G ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 8 juillet 2022. Du silence du maire est née une décision implicite de rejet de ce recours. Mme C, Mmes G, ainsi que Mme D B et Mme A B demandent, en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle de terrain concernée, l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 et de la décision portant rejet de ce recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour délivrer aux requérantes un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue s’est fondé, d’une part, sur l’avis défavorable émis par la préfète des Deux-Sèvres le 17 mars 2022 au motif que la parcelle terrain d’assiette du projet de division n’est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et, d’autre part, sur le fait qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement au réseau d’électricité devront être exécutés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. () "
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () « . Aux termes de l’article L. 422-5 de ce code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (). "
5. Ces dernières dispositions, relatives au régime des autorisations d’urbanisme et des déclarations préalables, ne sont pas applicables aux certificats d’urbanisme. Aucune autre disposition ne subordonne la délivrance d’un certificat d’urbanisme à un avis conforme du préfet. Il s’ensuit que, s’il était loisible au maire de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue de recueillir l’avis de la préfète des Deux-Sèvres sur la demande de certificat d’urbanisme dont il est saisi, il n’était pas lié par l’avis défavorable ainsi émis le 17 mars 2022. Par l’arrêté contesté, après avoir visé cet avis, le maire de Saint-Martin-de-Bernegoue en a repris intégralement les termes en précisant que « la parcelle, objet de la demande, est située au sein d’espaces naturels et agricoles dont le bâti est très peu nombreux » pour en conclure que « les éléments précités ne peuvent caractériser ce secteur comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et le projet n’entre pas dans la destination des exceptions limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. ». Il s’ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue s’est estimé, à tort, lié par l’avis défavorable émis par la préfète des Deux-Sèvres pour leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence.
6. La commune de Saint-Martin-de-Bernegoue soutient toutefois en défense que le terrain en cause est situé dans une partie non urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, citées au point 3 du présent jugement, et que le projet en litige n’entre pas dans les exceptions visées à l’article L. 111-4 de ce code, également citées au point 3, de sorte que la demande des requérantes ne pouvait être accueillie. Elle doit ainsi être regardée comme demandant une substitution de motifs.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AB n° 156, demeurée à l’état naturel, se situe à l’extrémité nord du lieu-dit l’Oignon et ouvre au nord, à l’ouest ainsi qu’au sud sur un vaste espace naturel et en partie boisé qui ne comporte aucune construction. Si cette parcelle est attenante à un terrain à l’est, sur lequel a été construite une maison d’habitation ainsi que des bâtiments à usage agricole, qui s’inscrit ainsi lui-même dans un environnement urbanisé, cette seule circonstance ne permet pas au terrain d’assiette du projet, qui n’est au demeurant pas desservi par les réseaux de distribution d’électricité, de s’intégrer dans une des parties urbanisées de la commune. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle concernée est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu’il n’est pas allégué que le projet en cause serait au nombre des exceptions visées à l’article L. 111-4 de ce code. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Martin-de-Bernegoue aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée qui ne prive les requérantes d’aucune garantie procédurale.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. »
9. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé ou qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou le certificat d’urbanisme opérationnel demandé pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur de droit. D’autre part, il est constant que le projet de division de la parcelle cadastrée section AB n° 156 en neuf lots à bâtir nécessite un allongement et un renforcement du réseau d’électricité. Si les requérantes soutiennent que le maire était en mesure d’indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public, en l’espèce GEREDIS, ces travaux pourront être exécutés, au regard de la pré-étude de raccordement du 21 juin 2022, cette pré-étude est postérieure à la date de la décision contestée, de sorte, que, à cette date, le maire de la commune, qui avait sollicité l’avis de GEREDIS, n’était pas en mesure, au regard de ce seul avis, d’indiquer dans quel délai les travaux pouvaient être réalisés. Dans ces conditions, et bien que le maire avait connaissance de ce que le montant de ces travaux serait partagé entre GEREDIS et les propriétaires de la parcelle en cause, il était fondé, en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, à délivrer aux requérantes un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
12. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, par conséquent, être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais liés au litige.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C et des autres requérantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, représentante unique pour l’ensemble des requérantes, et à la commune de Saint-Martin-de-Bernegoue.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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