Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2516757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 et un mémoire de production enregistré le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Gorvitz, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 18 décembre 1978, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 2 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a relevé que M. A… avait produit un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour un emploi de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, et a considéré que cet élément ne constituait pas un motif exceptionnel de régularisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas négligé l’existence d’une activité professionnelle déclarée, mais a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de justifier une régularisation dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité salariée en tant que commis de cuisine depuis cinq ans, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, au regard de ces éléments, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu estimer que la situation de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il allègue résider en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, n’est toujours pas, selon les termes mêmes de la décision attaquée, « en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire ». Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… en prenant la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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