Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2307231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2307231 les 15 juin 2023 et 14 août 2023, M. D… A…, représenté par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler une décision du 14 avril 2023 de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) relative au montant de ses indemnités dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel attribué au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France ou à tout autre autorité compétente, de lui attribuer à un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fondé sur le groupe de fonctions 2.2 de la grille applicable aux ingénieurs des travaux publics de l’État affectés à la DRIEAT de la note de gestion du 26 juillet 2022 des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 14 avril 2023 qui revêt un caractère informatif et n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré le 9 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2309837 le 14 août 2023, M. A…, représenté par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 en tant que la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France lui a attribué un montant d’IFSE correspondant au groupe de fonctions 3.2 de la grille applicable aux attachés d’administration de l’État, aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État et aux autres corps de catégorie A de la note de gestion de l’Institut national de l’information géographique et forestière du 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France ou à tout autre autorité compétente de lui attribuer à un montant d’IFSE fondé sur le groupe de fonctions 2.2 de la grille applicable aux ingénieurs des travaux publics de l’État affectés à la DRIEAT de la note de gestion du 26 juillet 2022 des ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Connil, représentant M. A….
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’État depuis le 6 septembre 2008. Le 1er janvier 2021, par arrêté du 5 novembre 2021, le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État a adhéré au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par arrêté de la ministre de la transition écologique du 2 mars 2021, M. A… a été affecté, à compter du 15 avril 2021, au sein de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France (DRIEE, devenue DRIEAT), en position normale d’activité, en qualité d’inspecteur de l’environnement, chargé de mission auprès du chef de l’unité départementale.
Par un courriel du 14 avril 2023, l’adjointe au chef du département des ressources humaines et des compétences de la DRIEAT a informé M. A… que, pour déterminer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 14 600 euros au titre de l’année 2022, il a été fait application du barème de gestion prévu par la note de gestion du 30 novembre 2022 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) en le classant dans le groupe de fonctions 3.2 du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a fixé le montant de l’IFSE versée à M. A… au titre de l’année 2022 à 14 600 euros en faisant application du barème de gestion prévu par la note de gestion du 30 novembre 2022. Par la requête introduite dans l’instance n° 2307231, M. A… demande l’annulation du courriel du 14 avril 2023, at par la requête introduite dans l’instance n° 2309837, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2307231 et n° 2309837 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 14 avril 2023 :
Il ressort des termes mêmes du courrier du 14 avril 2023 que celui-ci a une portée uniquement informative, fait suite à une demande formulée par le requérant et ne comporte aucun élément décisoire et qu’il n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Aucun texte, notamment pas le 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’agent public n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé, ne prescrit la motivation d’une décision d’attribution d’une prime à un agent public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 13 juin 2023 et fixant le montant de l’IFSE de M. A… doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État, dans sa version applicable au litige, ceux-ci « forment un corps à caractère interministériel (…) dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l’environnement ». L’article 5 du même décret prévoit que les membres de ce corps « sont chargés, notamment au sein de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de fonctions de commandement, d’encadrement, d’expertise, d’étude, de recherche et d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, économique, social et environnemental plus particulièrement liés à l’information géographique ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État : « Les fonctionnaires de l’État ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d’un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : / (…) 2° Dans les services (…) relevant d’autres départements ministériels ». Les conditions d’emploi des fonctionnaires qui, en application de ces dispositions et sans être détachés, sont affectés, en position normale d’activité dans les services relevant d’un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l’administration d’accueil. Il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d’absence. Si les règles régissant le régime indemnitaire sont, celles qui s’appliquent à l’agent dans son administration d’origine, les conditions de mise en œuvre de celles-ci peuvent être définies soit par cette dernière, soit par l’administration d’accueil.
Aux termes, d’une part, du « II. Agents concernés » de la note de gestion précitée du 30 novembre 2022 : « Les agents concernés par la présente note sont les agents dont le corps a adhéré au bénéfice du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et qui sont dans une des situations suivantes : – affectés de manière permanente sur un poste de l’IGN (…) quel que soit leur ministère gestionnaire de carrière (…) / mis à disposition et rémunérés par l’IGN ». Aux termes, d’autre part, du IV. « Accueil de nouveaux entrants » de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique (MTECT-MTE) : « Les nouveaux entrants sont les agents qui n’étaient pas payés précédemment sur le périmètre ministériel (c’est-à-dire sur le programme 217 ou sur le budget des opérateurs sous tutelle du ministère ou à la DGAC) (…). Le montant d’IFSE sera égal au montant de rémunération indemnitaire antérieure, sous réserve du respect du socle de l’IFSE d’accueil (minimum) et du montant maximum d’accueil en gestion (maximum) définis dans chaque annexe 4.3. (…) Par conséquent, les primes et indemnités qui lui sont versées sont celles de son corps d’appartenance. En revanche, l’agent est rémunéré par son administration d’accueil. (…) ».
M. A… fait valoir que, placé en position normale d’activité depuis le 15 avril 2021 et affecté à la DRIEAT, service déconcentré des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de l’équipement, de l’urbanisme et des transports, il relève, pour la détermination du montant octroyé au titre de l’IFSE pour l’année 2022, du cadre de gestion et des grilles de cotations fixés par la note de gestion du 26 juillet 2022 précitée. Il soutient que sa situation ne saurait être régie par les dispositions de la note du 30 novembre 2022 alors qu’il n’est ni affecté de manière permanente sur un poste de l’IGN, ni mis à disposition et rémunéré par l’IGN et, d’autre part, qu’il ressort des dispositions du décret du 18 avril 2008 citées au point 9 que la doctrine de gestion applicable aux agents en position normale d’activité, s’agissant du calcul des primes et indemnités, est celle de leur administration d’accueil.
Toutefois, s’il ressort des dispositions de la note de gestion du 26 juillet 2022 précitée que l’agent placé en position normale d’activité et affecté dans l’un des services des ministères concernés bénéficie du régime indemnitaire de son administration d’accueil, son annexe 4.3 ne prévoit pas de barème de gestion de l’IFSE applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État dont relève le requérant. La circonstance, invoquée par le requérant, que cette absence « résulte sans doute d’une erreur » n’est pas de nature à lui permettre d’invoquer le bénéfice de ces dispositions alors qu’il résulte des dispositions du décret du 18 avril 2008 citées au point 9 que les conditions de mise en œuvre des règles régissant le régime indemnitaire ne sont pas impérativement définies par l’administration d’accueil et peuvent être déterminées par l’administration d’origine. En l’espèce, les ministres, en ne prévoyant aucune grille de groupes de fonctions spécifique au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État, doivent être regardés comme ayant exclu ce corps du bénéfice de ses dispositions. Il en résulte que le requérant devait se voir appliquer les modalités de gestion déterminées par son administration d’origine, résultant de la note de gestion du 30 novembre 2022 dont le c de l’annexe 5 relative à la cartographie des groupes de fonctions pour les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État prévoit que le poste occupé par M. A… au sein de la DRIEAT se situe dans le groupe 3.2, au 1er niveau de grade. Il résulte de ce qui précède qu’en appliquant, pour déterminer le montant de l’IFSE allouée à M. A… au titre de l’année 2022, le cadre de gestion prévu par la note de gestion 30 novembre 2022 et en classant le requérant dans le groupe de fonctions 3.2, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. C…
Le président,
P. Le Garzic
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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