Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 28 févr. 2024, n° 2201122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre les décisions portant refus de sa demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT) et de sa demande tendant au bénéfice du dispositif « emploi accompagné » ;
2°) d’enjoindre la CDAPH du Nord de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’une orientation en ESAT, assortie du dispositif d’emploi accompagné, serait compatible avec son handicap, contrairement à l’appréciation portée par la CDAPH.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté le 30 novembre 2021 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de décisions rendues de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui refusant le bénéfice d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail et d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Ce recours a été rejeté par la CDAPH par deux décisions du 16 décembre 2021. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative () ».
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’orientation professionnelle d’une personne s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou une personne bénéficiant, en vertu de l’article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande d’orientation et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur le cadre juridique :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ». Aux termes de l’article L. 5212-13-1 du même code, applicable à la date de la présente décision : « Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du présent code, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique ». Aux termes du I de l’article L. 5213-2-1 du même code : « Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur / () ». Aux termes de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail ». Il résulte de ces dispositions combinées que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, remplissant les conditions posées par l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles précité, peuvent bénéficier du dispositif d’emploi accompagné.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. Aux termes de l’article R. 243-1 du même code : » Aux termes de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services / La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie ». Il résulte de ces dispositions que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
8. Pour contester les décisions attaquées refusant de l’orienter vers un établissement et service d’aide par le travail ou vers le dispositif d’emploi accompagné, M. C produit, d’une part, la décision du 14 octobre 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapés à raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 et inférieur à 80 %, et, d’autre part, la décision de la CDAPH, du 9 juin 2016, orientant le requérant vers le milieu protégé en établissement et service d’aide par le travail pour la période du 9 juin 2016 au 8 juin 2021. Si cette dernière décision valait, à la date à laquelle elle a été prise, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que cette qualité, qui était demandée, ait été reconnue par la commission.
9. En outre, il produit, en ayant, implicitement mais nécessairement, levé le secret médical, une note sociale du service d’accompagnement médico-sociale pour adulte handicapé présentant des troubles du spectre autistique, un certificat d’une infirmière assurant un suivi psychiatrique mensuel à domicile, le certificat médical joint à sa demande adressée à la commission et un certificat médical du service de psychiatrie qui le suit au centre hospitalier universitaire de Lille.
10. Ces documents attestent que l’intéressé, qui ne souffre pas de déficience intellectuelle, bénéficie, depuis novembre 2020 d’un traitement l’ayant stabilisé et ayant conduit à des améliorations de son comportement, et qu’il a pu réaliser trois stages de deux heures auprès d’organismes variés pour définir un projet professionnel. S’il souffre de troubles sévères dans la communication verbale et non verbale et dans les interactions sociales et ne présente qu’une autonomie limitée, les deux certificats médicaux et la note sociale produits déplorent le maintien au domicile, sans projet, de l’intéressé et mentionnent, pour la note sociale et le certificat du docteur A, l’intérêt d’une orientation en ESAT, à laquelle l’intéressé adhère. La circonstance, aujourd’hui relativement ancienne, que M. C n’avait pas donné suite, en 2016, à une orientation en ESAT ne suffit pas à caractériser, en l’état de l’instruction, une absence d’aptitude potentielle à travailler aujourd’hui dans un tel établissement. En l’absence de défense, de production du dossier par le défendeur et de toute pièce du dossier contredisant directement cette aptitude potentielle, la CDAPH, en refusant cette orientation, qui peut être assortie du bénéfice du dispositif d’emploi accompagné comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 5213-2 du code du travail. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 confirmant le rejet de sa demande d’orientation en ESAT et de la décision du même jour confirmant le rejet de sa demande de dispositif d’emploi accompagné.
11. En revanche l’état de l’instruction, notamment en l’absence du dossier de M. C détenu par la MDPH du Nord, que celle-ci aurait dû communiquer, ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’orientation professionnelle la mieux adaptée à M. C. Il y a lieu dès lors de renvoyer le requérant devant la CDAPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d’un examen circonstancié du handicap de M. C et une nouvelle évaluation de son aptitude potentielle à travailler en ESAT et à bénéficier du dispositif d’emploi accompagné, se prononce sur son orientation professionnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2021, prises sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a refusé d’orienter M. C en ESAT et de lui accorder le bénéfice du dispositif d’emploi accompagné sont annulées.
Article 2 : M. C est renvoyé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur sa demande d’orientation professionnelle dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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