Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2302821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant sera très prochainement convoqué en préfecture afin de déposer son dossier avec l’ensemble des pièces nécessaires au réexamen.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet,
les observations de Me Dedry représentant M. B…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 21 avril 1993, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il convoquerait très prochainement M. B… afin qu’il puisse déposer l’ensemble des pièces nécessaire au réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, il ait procédé à la délivrance d’un titre de séjour ni même retiré l’arrêté litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent à Mayotte depuis 2015 et qu’il y séjourne à une adresse stable à Pamandzi en compagnie de son épouse, en situation régulière et leurs deux enfants nés en 2017 et 2020 de leur union. Les pièces produites au dossier permettent de tenir pour établie l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté en litige et que l’intéressé participe, en compagnie de sa conjointe qui exerce une activité salariée, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois à destination de l’Union des Comores, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 du préfet de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
N°2302821
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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