Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2511690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-MM-305 A du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2025-MM-305 B du 30 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer en raison du retrait des deux arrêtés attaqués qu’elle a prononcé par un arrêté n°2025-AP-144 du 6 novembre 2025.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérien né le 11 juin 2007, a été interpellé le 30 octobre 2025 à la gare routière de Grenoble pour vérification de son droit au séjour et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté n°2025-MM-305 A du 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté n°2025-MM-305 B du 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°2025-AP-144 du 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère a retiré l’arrêté n°2025-MM-305 A et l’arrêté n°2025-MM-305 B attaqués. Par un mémoire du 10 novembre 2025, M. A… déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais de procédure. Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Miran sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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