Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2309494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Viannay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la société par action simplifiée (SAS) DGI un permis de construire, en vue de démolir une construction existante et de construire un immeuble de huit logements et de dix places de stationnements sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres à Suresnes, ensemble la décision du 1er juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et la SAS DGI la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du permis de construire ;
— le dossier de demande est incomplet dès lors que le document graphique produit ne permet pas aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni sa conformité aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies posées à l’article UB 6 du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté portant permis de construire méconnaît l’article UB 4.2.2 du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales ;
— il méconnait l’article UB 4.4 du plan local d’urbanisme relatif aux déchets ;
— il méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ;
— il méconnaît l’article UB 9.1.1 du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
— il méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations ;
— il méconnaît les dispositions de la section III du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Suresnes relatives aux toitures ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Suresnes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal limite son annulation à la seule partie illégale en demandant sa régularisation, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour agir à l’encontre de l’arrêté de permis de construire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) DGI un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de la construction d’un immeuble de huit logements et de dix places de stationnement sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres dans la commune. Par un courrier du 27 mars 2023 reçu le 3 avril suivant, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté par le maire de la commune le 1er juin 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023, ensemble la décision de rejet de son rejet gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier M. C est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle cadastrée AD 83, jouxtant la parcelle AD 84 sur laquelle doit s’implanter la construction projetée. Il est ainsi voisin immédiat du projet et il fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le projet créera des vues directes sur sa propriété et entrainera un préjudice d’ensoleillement et de vue eu égard à la hauteur de la construction projetée, ce qui ressort suffisamment de la photographie qu’il verse au dossier. Les circonstances invoquées en défense, tirées de ce que la vue sur sa propriété serait lointaine et que le projet est positionné à 21 mètres de son terrain, ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa qualité de voisin immédiat, ni la réalité des troubles invoqués. Dans ces conditions, le requérant justifie d’un intérêt suffisant pour contester le permis en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte deux documents graphiques référencés PC6 figurant le projet vu de la rue de Sèvres, qui permettent d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. En outre, les indications du plan de masse du dossier, complétées par cs documents permettant d’apprécier la continuité de volume de la construction par rapport aux immeubles voisins, suffisent à apprécier le respect des règles d’implantation par rapport aux voies prévues à l’article UB 6 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « () 4.2.2 Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / – Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle par un puits d’infiltration. () / 4.4 Déchets / Pour les nouvelles constructions de plus de deux logements, des locaux poubelles, correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective nécessaires aux usagers, doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée des constructions, avec accès direct sur le domaine public. Dans le cas où les locaux ne permettent pas l’accès direct sur rue, il est vivement recommandé de prévoir un lieu de stockage sur le domaine privé, facilitant l’accès aux bacs les jours de collecte. () ».
9. Si le requérant soutient qu’aucun dispositif n’est prévu pour garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, il ressort de la notice descriptive du dossier qu’elle sera assurée par un puits d’infiltration en déconnexion totale du réseau public, lequel est représenté sur le plan de masse du projet à l’arrière du terrain. Par ailleurs, la circonstance que la rampe d’accès poserait des problèmes de sécurité est sans incidence sur le respect des dispositions de l’article 4.4 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : / 6.1 Règles générales : / 6.1.1 Dans les secteurs Uba, UBb et UBd : / – Largeur de terrain inférieure ou égale à 20 mètres : / Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Largeur de terrain supérieure à 20 mètres : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, sur au minimum 50% du linéaire du bâtiment. La partie restante de l’alignement sera matérialisée par une clôture composée d’un muret et d’une grille à claire-voie. / Excepté dans les cas suivants : () / – Rue de Sèvres : implantation à 6 m de l’axe de la voie () / 6.2 Règles particulières : 6.2.1 Des implantations autres que celles définies à l’article 6.1 sont possibles, dans les cas suivants : / () Lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les immeubles voisins existants, sous réserve d’une bonne intégration au site urbain environnant. () ».
11. M. C soutient que le projet méconnaît l’article UB 6.1.1 du plan local d’urbanisme dès lors que les étages en R+3 et R+4 sont implantés en retrait de plus de six mètres de l’axe de la rue de Sèvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est adossée en continuité de volume avec l’immeuble voisin, situé en limite séparative sur la parcelle de terrain cadastrée n° AD 85, qui est implanté avec le même retrait par rapport à l’axe de la voie et qui présente lui-même des retraits en étages élevés. En outre, le projet s’intègre bien au site urbain environnant, qui est classé en zone urbaine mixte par le plan local d’urbanisme et comporte des immeubles à étages élevés situés à proximité immédiate du terrain du projet. Dès lors, la construction projetée respecte en tous points les règles d’implantation prévues à l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, lesquelles autorisent des implantations autres que celles prévues à l’article UB 6.1.1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme : " 9.1 Règles générales : / 9.1.1 Unité foncière dont la superficie est inférieure à 400 m2. / Le coefficient d’emprise au sol de la totalité des constructions est fixé par la formule suivante : coefficient d’emprise au sol = 0,2 + (120/S) = 1 (S : superficie de l’unité foncière). « . Aux termes de l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme : » Emprise au sol : / L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti () de la construction et la surface de la parcelle. / Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d’alignement ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. ".
13. Il est constant que l’unité foncière du terrain d’assiette du projet est inférieure à 400m2, de sorte que le coefficient d’emprise au sol de la totalité de la construction est calculé selon la formule prévue à l’article 9.1.1 du plan local d’urbanisme précité. A cet égard, M. C est fondé à soutenir que le calcul du coefficient d’emprise au sol figurant dans la notice explicative du projet est erroné dès lors qu’il prend en compte la surface totale de l’unité foncière, dont devait être déduite la surface de l’emplacement réservé n°15 atteignant partiellement la propriété. A ce titre, il est constant que la surface totale de la parcelle est de 398m2 et que la surface de cet emplacement réservé peut être évaluée, à partir du site internet Géoportail librement accessible, à 30m2 environ. Ainsi la parcelle hors servitude présente une superficie de 368 m², si bien que le coefficient d’emprise au sol s’établit à 0,5 et autorise une emprise au sol maximale de 193 m² en application des dispositions précitées. Or il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de la construction projetée s’élève à 199,18 m². Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’emprise au sol du projet méconnaît l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « () 12.1 Caractéristiques applicables aux parcs de stationnement collectifs / () Largeurs minimales des rampes d’accès : / – Sens unique : 3,50 m / – Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m () / 12.2 Nombre d’emplacements : Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur. ». Pour les constructions destinées au logement, dans le cas général, le paragraphe 12.2.1 de cet article impose la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher avec une place minimum par logement. Aux termes du paragraphe 12.5.2 de ce même article : « Les places de stationnement aménagées en surface devront être stabilisées et perméables (pavage non joint, ever-green etc) afin de limiter le ruissellement. ». Enfin, aux termes de son paragraphe 12.5.3 : « Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et couvert, et éclairé, accessible en toute sécurité. ».
15. Il ressort du plan côté du rez-de-chaussée du dossier de demande que, comme le soutient le requérant, la largeur de la rampe d’accès au parc de stationnement collectif du rez-de-chaussée n’atteint pas en tous points la largeur de 3,50 mètres exigée par les dispositions précitées du paragraphe 12.1 de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme. La première branche du moyen tirée de la méconnaissance de cet article doit donc être accueillie.
16. Si M. C soutient que les places de stationnement n°1 et n°2 prévues en rez-de-chaussée seraient impraticables, il ressort du plan du rez-de-chaussée qu’elles sont indépendantes l’une de l’autre et accessibles depuis le rez-de-chaussée. La deuxième branche du moyen doit donc être écartée.
17. Le requérant soutient que les places de stationnement extérieures ne sont pas aménagées en surfaces stabilisées et perméables au sens de l’article UB 12.5.2 du plan local d’urbanisme, ce que reconnaît la commune qui indique qu'« elles ne peuvent pas être perméables dès lors qu’elles sont conçues avant tout pour être fonctionnelles ». Il est ainsi constant qu’aucun revêtement perméable, tel qu’une dalle ever-green ou un pavage non-joint, n’est prévu pour ces places de stationnement en rez-de-chaussée, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier de demande de permis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l’article UB 12.5.2 ont été méconnues. .
18. Enfin, M. C soutient que le local destiné au stationnement des cycles du projet n’est pas accessible en toute sécurité dès lors qu’il est desservi par la rampe d’accès empruntée par les véhicules automobiles. Toutefois, la partie de la rampe d’accès menant au local destiné aux cycles, rectiligne et très courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée des véhicules automobiles et des cyclistes. En outre, le nombre de véhicules susceptibles d’emprunter cette voie interne, permettant d’accéder aux quatre places de stationnement situées au rez-de-chaussée, est particulièrement restreint, alors que la vitesse des véhicules est nécessairement réduite sur cette voie. Dans ces conditions, la dernière branche du moyen est infondée et doit être écartée.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés : " 13.1 Espaces verts / 13.1.1 Les superficies minimales suivants d’espaces vert doivent être aménagées comme suit : / Pour les terrains ' 400 m2 / Coefficient total espace vert par rapport à la surface de l’unité foncière : 40 % des espaces libres dont la moitié en pleine terre. / () *espaces libres : espaces non construits, non occupés par de la voirie, des circulations piétonnes ou du stationnement obligatoire. / () Les toitures végétalisées compteront dans le calcul de la superficie des espaces verts à hauteur de 40 % maximum de cette superficie. / () 13.2 Plantations / 13.2.3 Les dalles de parc de stationnement et des constructions à rez-de-chaussée devront faire l’objet d’un traitement végétalisé, et recevoir pour cela 50 cm au moins de terre végétale. () ".
20. D’une part, si M. C soutient que la surface des espaces libres du projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 13.1 du plan local d’urbanisme, ces dispositions n’ont pas pour objet d’encadrer la surface des espaces libres, mais seulement la surface minimale d’espaces verts du projet par rapport aux espaces libres. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme doit être écartée comme inopérante.
21. D’autre part, les dispositions du paragraphe 13.2.3 de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme imposent la végétalisation de toutes les dalles de béton surplombant les parcs de stationnement enterrés. Contrairement à ce que soutient la commune, cette obligation n’est pas contradictoire avec les dispositions précitées de l’article UB 12.5.2 dès lors qu’elles autorisent que les places de stationnement aménagées en surface soient recouvertes d’une dalle ever-green, qui constitue un traitement végétalisé au sens de l’article UB 13.2.3 du plan local d’urbanisme. Or en l’espèce, il est constant que la dalle de stationnement à rez-de-chaussée du projet, qui surplombe son parc de stationnement collectif en sous-sol, ne bénéficie pas d’un traitement végétalisé. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13.2.3 du plan local d’urbanisme est fondée et doit être accueillie.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de l’AVAP de Suresnes :
22. Aux termes de la section III du règlement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable annexé au plan local d’urbanisme : « Secteur III Mont Valérien, vigne municipale et coteaux : () / III. Valorisation des formes architecturales : / Pour tout bâtiment / 1. La » cinquième façade « (les toitures) doit être traitée avec une très grande qualité car elle joue un rôle important dans le paysage urbain, en raison des spécificités morphologique et topographique de la ville. Toute type de toit est autorisé, mais les détails doivent être conçus dans le respect des principes suivants : () / – si le toit est plat, il doit être recouvert par un matériau de finition de qualité (ex : terrasse bois, dallage, végétalisation) ».
23. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe dans le secteur III du périmètre de protection du règlement de l’AVAP de Suresnes. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, auquel l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, prévoit une toiture plate entièrement végétalisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
25. Le requérant soutient que la rampe d’accès du projet ne permet pas la circulation simultanée des piétons et des véhicules en toute sécurité et que plusieurs des places de stationnement prévues sont impraticables. Toutefois, la rampe d’accès menant aux quatre places de stationnement du rez-de-chaussée, rectiligne et courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée en toute sécurité des véhicules automobiles et des piétons. En outre, le nombre de véhicules susceptible d’emprunter cette voie interne est particulièrement restreint, alors que la vitesse des véhicules est nécessairement réduite sur cette voie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 16, le requérant n’établit pas que les places de stationnement en rez-de-chaussée seraient impraticables. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
27. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. Il résulte de l’instruction que les illégalités retenues aux points 13, 15, 17 et 21 du présent jugement, tirées de la méconnaissance des articles UB 9, UB 12.1, UB 12.5.2 et UB 13.2.3 affectent des parties identifiables du projet autorisé et permettent une régularisation. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis de construire au sens de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Suresnes, qui est la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme à ce même titre. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la société SAS DGI, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2023 est annulé partiellement, au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnait les dispositions des articles UB 9, UB 12.1, UB 12.5.2 et UB 13.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Suresnes versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Suresnes et à la SAS DGI.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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