Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juin 2026, n° 2402979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme F… B… représentée par Me Elise Besson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin d’évaluer ses différents préjudices ainsi que ceux de son époux feu Monsieur A… B…, décédé le 21 mai 2021 au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Elle soutient que :
- Suite à son admission au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël le 17 mai 2024, pour une dyspnée fébrile il décède le 21 mai 2021 d’un arrêt cardiaque, aucune autopsie n’est réalisée, il est incinéré le 26 mai 2021 ;
- le 29 juin 2021 le directeur de l’hôpital et le président de la commission médicale ont indiquent que le décès est vraisemblablement lié à des suites d’un échange entre les tubulures d’oxygènes et celles de sa perfusion intraveineuse ;
- il est indiqué à Mme B… qu’une enquête interne est diligentée et que le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, est saisi, cependant le 5 avril 2023 le bureau d’ordre indique à Mme B… qu’aucune procédure n’était enregistrée ;
- il est demandé au Tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus- Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, représentée par Me Bruno ZANDOTTI, indique qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, que Mme B… soit déboutée de la demande présentée au titre des dispositions de l’article L761-1 du CJA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. D… en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme F… B… a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de la prise en charge de M. B…, décédé le 21 mai 2021 au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par les parties sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme F… B….
ORDONNE :
Article 1er : M. E… C…, demeurant 3 place Martin Bidoure, à Toulon (83200) est désigné en qualité d’expert généraliste et il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B…, décédé le 21 mai 2021, en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ;
2°) de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B… a été pris en charge, les diagnostics posés et les soins qui lui ont été administrés et donner son avis sur les causes de la dégradation de l’état de santé de M. B… et de son décès ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l’utilité des gestes médicaux pratiqués ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fond, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. B… par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si, le cas échéant, les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
6°) déterminer la part respective des éventuels manquements constatés dans le décès de M. B…, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer ce décès ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à M. B… une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ;
9°) donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ;
10°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier si celle-ci s’était déroulée normalement ;
11°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis avant décès, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël ; si celle-ci s’était déroulée normalement : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
12°) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
13°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F… B…, du Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, au Centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël .
Copie en sera adressée à M. E… C…, expert désigné.
Fait à Toulon, le 1er juin 2026.
Le président du Tribunal par intérim,
Signé
Ph. D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Bénéfice ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Demande
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Horaire ·
- Terme ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.