Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2604589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle a déposé sa demande le 12 juin 2023 soit depuis presque 3 ans et celle-ci parviendra à expiration le 12 juin 2026, ce qui l’obligera à déposer une nouvelle demande, la replaçant ainsi dans l’ordre d’examen des demandes ; ses alertes auprès de la préfecture sont restées vaines ;
- la mesure est utile : la délivrance d’un rendez-vous lui permettrait d’éviter le risque de devoir reprendre intégralement la procédure ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Enfin, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site «demarches-simplifiees.fr », en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 12 juin 2023, et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Elle justifie, par ailleurs, par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande que cette dernière expirera le 12 juin 2026, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite expose la requérante à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de l’expiration de sa démarche, la replaçant ainsi dans l’ordre d’examen des demandes et au risque que sa démarche ne puisse jamais aboutir eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfète de l’Essonne. Par suite, dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à la requérante une date de rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Mme Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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