Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2205492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à M. B A un permis de construire pour surélever sa maison située 5 impasse Manes ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et de M. A, respectivement, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A n’avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire, sans l’accord du co-propriétaire du mur mitoyen ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.4.1 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune du Bouscat, représentée par la Selarl Urbanlaw, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ballade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme C est dépourvue d’intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Pacton, représentant Mme C et de Me Geffroy pour la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune du Bouscat a accordé à M. B A un permis de construire pour surélever sa maison située 5 impasse Manes. Mme C, voisine immédiate du projet, en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie être propriétaire de la maison d’habitation située 14 rue Armand Lamarque au Bouscat. Elle a, à ce titre, la qualité de voisine immédiate du terrain d’emprise du projet en litige. Ce dernier emporte la surélévation de la maison existante. Ce bâtiment est implanté en limite séparative de la propriété de la requérante. Eu égard à l’importance de la construction projetée et à sa localisation, Mme C est fondée à soutenir que le projet est susceptible d’engendrer pour elle une perte de luminosité de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A tirée du défaut d’intérêt pour agir de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé () / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
5. Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
6. La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l’absence de son consentement pour édifier un mur mitoyen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme. Dès lors, il doit être regardé comme ayant qualité pour déposer la demande de permis de construire, sans avoir à justifier du consentement des éventuels autres copropriétaires du mur concerné par son projet. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP 37 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole : « A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement. – du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. () ». Le glossaire du plan local d’urbanisme définit l’extension comme « les travaux sur une construction existante qui génèrent une augmentation de l’emprise bâtie ». Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () »
8. La requérante se prévaut d’une insuffisance du dossier au regard des exigences définies par l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP 37. Cependant, et d’une part, dès lors que le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, impose seulement de préciser, au sein du plan de masse les équipements prévus pour assurer un raccordement aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, les cotes des accès n’avaient pas à être précisés dans le dossier de demande. D’autre part, le projet, qui procède à une surélévation d’une construction existante, n’est constitutif ni d’une construction neuve ni d’une extension, de sorte que les dispositions de l’article 1.3.4.3 du règlement du PLUi ne sont pas applicables. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Selon le tableau contenu à l’article 2.2.2 du règlement de la zone UP 37 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans la bande d’implantation A, laquelle est de 18 mètres de profondeur à compter de l’alignement, l’emprise bâtie n’est pas réglementée tandis que dans la bande B, qui correspond à la profondeur restante, l’emprise bâtie doit être inférieure 30 % de la superficie de la bande. Il est précisé que lorsque l’emprise bâtie de la construction existante est supérieure ou égale de 30 % de la bande B, une extension inférieure ou égale à 30 m² est autorisée dans cette bande. L’article 2.1.1 définit l’emprise bâtie comme " correspondant à la projection au sol des volumes bâtis. Sont déduits : – tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ; – tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ; () ".
10. Mme C doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme invoquant une méconnaissance de ces dispositions, en raison de l’emprise au sol créée par le débord de toiture d'1,35 dans la bande A et de la création de la terrasse dans la bande B. Cependant, et d’une part, la longueur du débord est ici indifférente dès lors que l’emprise bâtie n’est pas réglementée dans la bande A. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse en bois excéderait de plus de 60 cm du sol, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise bâtie dans la bande B. Le moyen doit être écarté.
11. Si la requérante invoque la méconnaissance de l’article 2.2.1 relatif aux espaces en pleine terre, il n’est pas contesté que le projet en litige porte sur une construction existante réalisée avant l’approbation du PLU 3.1 régit par les dispositions de l’article 2.2.2. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Aux termes de l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP 37 du PLUi de Bordeaux métropole : « La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes. () Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferies) et tous autres édicules en surcroît doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie des couvertures à versants sauf les conduits de cheminée. () »
13. Il ressort des pièces du dossier du dossier de demande, et notamment de la notice corroborée par le plan des toitures, qu’une climatisation réversible avec brise vue sera installée sur la toiture du bâtiment 2, impliquant compte tenu des caractéristiques ainsi décrites qu’il soit en saillie de la couverture à versant. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire méconnaît l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP 37 du PLUi de Bordeaux métropole.
14. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
15. En se bornant à indiquer que le bloc de climatisation sera situé en limite de sa propriété, Mme C ne caractérise aucune atteinte à la sécurité ou salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le maire dans l’appréciation de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Le vice dont est entaché l’arrêté contesté, tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP 37 du PLUi de Bordeaux métropole, tient au seul fait que le bloc de climatisation est en saillie de la toiture. Ce vice porte ainsi sur une partie identifiable du projet et peut être régularisé. Il suit de là que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Bouscat du 14 avril 2022 est annulé en tant seulement que le bloc de climatisation méconnaît l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP 37 du PLUi de Bordeaux métropole.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune du Bouscat et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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