Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 23 déc. 2024, n° 2403920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2306832, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n°03700-2023-9002 émis le 4 juillet 2023 par le président du conseil départemental des Yvelines mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros au titre de la période de novembre 2019 à septembre 2022. Il demande au tribunal de bien vouloir le décharger de sa dette. Il demande que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à défaut d’une production de bordereau dûment signé, les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
— la motivation du titre de recettes contesté n’est pas claire ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité lui ouvrent droit au bénéfice d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le numéro 2403927, M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2023 contre la décision du 18 novembre 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros au titre de la période de novembre 2019 à septembre 2022. Il demande au tribunal de bien vouloir lui accorder une remise totale de sa dette. Il demande que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans mention explicite et sans communication des informations réglementaires en violation des articles L.311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucune preuve n’est rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— la décision attaquée, signée par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de signature, est entachée d’incompétence ;
— ni la caisse d’allocations familiales, ni le conseil départemental ne l’ont informé de l’usage du droit de communication en violation de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale alors qu’ont été consultés ses relevés de compte bancaire et de communications téléphoniques ce qui entraîne la nullité de ces constatations ;
— l’absence de saisine de la commission de recours amiable, préalable obligatoire à la décision statuant sur le RAPO, l’a privé d’une garantie ;
— la décision repose sur le seul contrôle des services sans qu’il ait pu faire valoir ses observations ni prendre connaissance du rapport ce qui porte atteinte à son droit à la défense ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— il n’a jamais été informé par la caisse d’allocations familiales sur les conséquences d’absences hors de France, en méconnaissance de l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité lui ouvrent droit au bénéfice d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le numéro 2403920 M. D A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021 de 304,90 euros. Il demande au tribunal de bien vouloir prononcer la décharge de sa dette. Il demande à ce que le département de l’Essonne soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans mention explicite et sans communication des informations réglementaires en violation des articles L.311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure des articles R.133-9-2, L553-2 du code de la sécurité sociale n’a pas été suivie ce qui entache de nullité la décision contestée ;
— les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration e celles sur la motivation n’ont pas été respectées ;
— aucune preuve n’est rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— ni la caisse d’allocations familiales, ni le conseil départemental ne l’ont informé de l’usage du droit de communication en violation de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la prime exceptionnelle n’est pas incluse dans les prestations pour lesquelles l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité d’une récupération, ce qui rend la décision illégale ;
— la procédure n’a pas été contradictoire et méconnaît les dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— il n’a jamais été informé par la caisse d’allocations familiales sur les conséquences d’absences hors de France, en méconnaissance de l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité lui ouvrent droit au bénéfice d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience publique s’est tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a bénéficié du revenu de solidarité active depuis juin 2017 jusqu’en septembre 2022. A la suite d’une enquête effectuée par la caisse d’allocations familiales des Yvelines un rapport du 17 novembre 2022 a conclu que M. A ne résidait plus en France depuis 2018. A l’issue de ce contrôle, M. A a reconnu dans un document qu’il a signé le 10 novembre 2022 résider en Belgique depuis mars 2018, n’effectuer en France que des séjours d’au plus deux semaines environ huit à neuf fois par an, percevoir des revenus en qualité de musicien qu’il ne déclarait pas et être en situation de fraude au regard des dispositions relatives au RSA. Le 18 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. A une modification des droits au RSA avec une dette de 17 407,57 euros au titre du RSA pour la période de novembre 2019 à septembre 2022. Par décisions du 27 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge une dette de 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et pour 2021. Par courrier du 11 janvier 2023, M. A formait un recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge la dette de RSA qui était notifié le 14 janvier 2023 au conseil départemental et faisait l’objet d’un rejet implicite.
Sur la jonction des requêtes n° 2306832, 2403920 et 2403927 :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 4 juillet 2023 :
3. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. / » () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. () » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée »protocole d’échange standard d’Hélios« à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. () La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5. » L’article 5 du même arrêté dispose que : « () La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
5. Il résulte des dispositions citées aux points et éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer n°2023-9002 émis le 4 juillet 2023 comporte pour mention de son émetteur Bédier D, président du conseil départemental, conformément aux dispositions précitées de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le conseil départemental des Yvelines a transmis avec son mémoire en défense, des documents à fin d’établir que le bordereau correspondant au titre de recettes du 4 juillet 2023 avait été signé électroniquement, 5 juillet 2023, par Mme F B, qui avait reçu délégation à cette fin du président du conseil départemental. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental des Yvelines produit la preuve que le bordereau prévu par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ne comporte pas la signature de D Bédier mentionné comme ordonnateur des titres de recettes. Dans ces conditions, ainsi qu’il est dit au point 5, M. A est fondé à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis de sommes à payer n° 2023-9002 émis le 4 juillet 2023 pour le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros mis à la charge de M. A doit être annulé.
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9. En l’espèce, eu égard aux motifs exposés au point n° 29 ci-dessous, l’annulation de l’avis des sommes à payer n°2023-9002 émis le 4 juillet 2023 n’implique pas la décharge de la somme de 17 407,57 euros mise à la charge de M. A au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à septembre 2022.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
11. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée aurait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été établi sur le fondement de constatations effectuées par un agent de contrôle assermenté dont le rapport clos le 17 novembre 2022 est produit dans la présente instance au titre des pièces de l’entier dossier et non sur le fondement d’un traitement algorithmique. C’est en effet à la suite d’une enquête administrative effectuée par un agent assermenté des services de la caisse d’allocations familiales des Yvelines que l’indu en litige a été mis à la charge de M. A qui, au demeurant, a signé un document le 10 novembre 2022 qu’il a remis à l’agent de contrôle et qui ne soutient pas qu’il aurait sollicité de l’administration les règles définissant le traitement algorithmique allégué et ses principales caractéristiques. C’est sur le fondement des seules informations relevées lors de cette enquête, qu’a été prise la décision du président du conseil départemental des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées et dirigé à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental des Yvelines laissant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui est une décision implicite de rejet, est réputée avoir été prise par le président du conseil général des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision querellée doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. A soutient que la décision du président du conseil départemental des Yvelines est illégale, faute d’être motivée. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que la décision est une décision implicite de rejet et que M. A n’a présenté aucune demande de communication des motifs sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 243-9 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies par l’arrêté du 30 juillet 2004 visé ci-dessus, désormais abrogé par l’arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
15. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
16. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
17. En l’espèce, il ressort du procès-verbal versé par la caisse d’allocations familiales des Yvelines que Mme C E, agent de contrôle ayant mené l’enquête de situation du requérant diligentée par la caisse, a été désignée par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales le 15 janvier 2018 et a prêté serment le 21 mars 2018 au tribunal d’instance de Versailles. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
18. En cinquième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
19. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L.114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L.-114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
20. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. Toutefois, il résulte de ce rapport que l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales a interrogé directement et qu’il a utilisé les informations issues de ses relevés de compte bancaire, nécessairement connues par M. A pour constater que celui-ci ne vivait plus en France depuis janvier 2019, début de la période de communication des relevés bancaires, et que sa résidence en Belgique n’avait fait l’objet d’aucune déclaration dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et la date de consultation de son compte bancaire à la Banque Postale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soulever la nullité des constatations opérées à partir de ses relevés bancaires. S’il soutient que des informations de la caisse d’allocations familiales résultent de la consultation d’un relevé de communications téléphoniques, il n’en rapporte aucune preuve alors qu’aucune mention d’un tel relevé n’a été portée dans le rapport de contrôle de l’agent de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ». En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
22. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
23. Il résulte de l’instruction que le deuxième alinéa de l’article 10 de la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 5 janvier 2023 en application des dispositions citées au point 21 stipule que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse que les seuls recours administratifs portant sur le versement de « RSA activité ». Cette convention, produite en défense à la demande du tribunal, a été communiquée au requérant le 7 novembre 2024. Alors que la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales peut légalement exclure pour certains recours portant sur les décisions mettant à charge des indus de RSA, la consultation pour avis de la commission de recours amiable, le moyen tiré par M. A de ce que l’absence de consultation de la commission de recours amiable l’aurait illégalement privé d’une garantie en l’espèce, manque en droit et ne peut qu’être écarté.
24. En septième lieu, M. A soutient avoir été privé des garanties d’une procédure contradictoire et des droits de la défense.
25. Il résulte de l’instruction que lors du contrôle effectué par l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales le 10 novembre 2022, après un échange avec cet agent, M. A a reconnu dans un écrit signé de sa main, exercer une activité professionnelle d’artiste musicien pour laquelle il n’a déclaré aucun revenu à la caisse d’allocations familiales et résider en Belgique depuis 2018 sans en avoir fait la déclaration à la caisse d’allocations familiales. M. A a saisi le président du conseil départemental des Yvelines d’un recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions citées au point 21. Le rapport de contrôle établi en novembre 2022 lui a été communiqué au même titre que le mémoire en défense le 7 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut à bon droit se plaindre du défaut de contradictoire et de n’avoir pas pu exercer le droit de se défendre.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu en litige :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ». Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
27. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté du service d’enquêtes de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a conclu dans son rapport clos le 17 novembre 2022 que M. A résidait habituellement en Belgique et notamment qu’il était domicilié à Ixelles depuis mars 2018. Ces conclusions reposent sur l’examen des relevés de comptes bancaires de l’intéressé. M. A a reconnu par écrit résider en Belgique depuis mars 2018 et depuis cette date n’effectuer en France que de brefs séjours de moins de deux semaines. En tout état de cause il ne rapporte aucune preuve contraire de nature à contester les constatations effectuées par l’agent de contrôle et consignées dans un écrit qu’il a signé le 10 novembre 2022. Il n’établit pas avoir résidé en France pendant la période en litige à compter de novembre 2019 jusqu’en septembre 2022. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à septembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
28. Enfin, M. A ne peut à bon droit invoquer les articles L.583-1 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, en dépit de la qualification erronée du courrier du 18 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales, dès lors que l’allocation de revenu de solidarité active n’est pas une prestation familiale et que le droit à l’information dont il bénéficie en qualité d’assuré social ne pouvait avoir pour effet de le dispenser de déclarer à la caisse d’allocations familiales la modification de ses conditions de résidence et son installation en dehors du territoire français.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros pour la période de novembre 2019 à septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
30. Aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l’allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
31. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 27, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A résulte de ce qu’il a omis de déclarer son changement de domicile à l’étranger. Eu égard le caractère réitéré de ces omissions pendant seize trimestres, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d’une volonté de dissimulation constitutive d’une fausse déclaration au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. En l’espèce, M. A a déclaré que non seulement il ne résidait plus en France depuis mars 2018 mais qu’en outre, il ne déclarait pas les revenus que lui procurait son activité de musicien. Dans ces conditions, alors que de surcroît la situation de précarité qu’invoque M. A n’est nullement établie, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 et pour l’année 2021 :
32. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ".
33. M. A soutient que la procédure de l’article cité au point 32 n’a pas été respectée. A l’appui de son moyen il produit une lettre de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 27 février 2023 qui est une lettre de rappel des divers indus mis à sa charge. La caisse d’allocations familiales des Yvelines produit en défense deux lettres datées du 27 novembre 2022 sous le timbre du directeur de la caisse aux mentions conformes aux dispositions citées au point 32. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces deux lettres du directeur de la caisse d’allocations familiales n’ont pas été adressées à M. A par un procédé leur donnant date certaine, seul de nature en l’espèce à permettre au tribunal de s’assurer que le requérant a bien été informé de ses droits et des garanties instituées en sa faveur. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soulever leur nullité.
34. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation des deux décisions du 27 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à la charge de M. A les primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et pour 2021, sont annulées.
Sur les frais du litige :
35. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidairement du conseil départemental des Yvelines et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines une somme de 1 300 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°03700-2023-9002 signé le 4 juillet 2023 par le président du conseil départemental des Yvelines ayant pour objet l’indu de revenu de solidarité active de 17 407,57 euros pour la période de novembre 2019 à septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 27 novembre 2022 mettant à la charge de M. A des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et pour 2021 sont annulées.
Article 3 : Le conseil départemental des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines verseront solidairement à Me Desfarges la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Desfarges, au président du conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306832, 2403920 et 2403927
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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