Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2302338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 21 février 2025, M. B A, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 59 744,49 euros au titre de l’aide aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et tendant au versement de l’aide litigieuse, sont recevables ;
— le motif de refus énoncé dans la décision du 23 février 2023 est entaché d’une erreur de droit au regard de la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 de la directrice générale de FranceAgriMer du 17 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant au versement de l’aide agricole en cause sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 de la directrice générale de FranceAgriMer du 17 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Pechon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité de production fruitière sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, a déposé un dossier de demande d’aide, dans le cadre du troisième programme d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques, afin de doter son exploitation de matériels de protection contre la grêle. Par une décision du 15 mars 2022 portant octroi de l’aide, la directrice générale de FranceAgriMer a informé l’intéressé de ce qu’une aide d’un montant maximal de 59 744,49 euros pourrait lui être accordée. M. A, qui a conclu un contrat de crédit-bail afin de financer l’acquisition des matériels de protection contre la grêle, a déposé, le 14 février 2023, une demande de versement de l’aide. Par un courrier électronique du 23 février 2023, la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette demande de paiement. Le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision du 23 février 2023 a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023, ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 59 744,49 euros au titre de l’aide sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande, outre l’annulation des décisions litigieuses, qu’il soit enjoint à FranceAgriMer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 59 744,49 euros au titre de l’aide sollicitée. FranceAgriMer, qui ne remet pas en cause la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du requérant, fait valoir en substance que seule une injonction de réexamen de la demande de paiement de M. A pourrait, le cas échéant, être prononcée à son encontre. Toutefois, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à rendre irrecevables les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer et tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peut qu’être écartée.
Sur le cadre juridique :
4. L’article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, définit la « production agricole primaire » comme « la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ». L’article 14 de ce règlement, intitulé « Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire », prévoit notamment que : « () / 3. Les investissements poursuivent au moins l’un des objectifs suivants : () / e) la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, et la prévention des dommages causés par les événements susmentionnés (). / 6. L’aide couvre les coûts admissibles suivants : / a) les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail () ». Il résulte de ces dispositions que l’aide qu’elles prévoient peut être accordée pour des investissements poursuivant un objectif de prévention des dommages causés aux exploitations agricoles, en particulier par des calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques pouvant être assimilés à de telles calamités, et que cette aide aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles couvre notamment les coûts d’acquisition de ces immobilisations, y compris par voie de crédit-bail.
5. En vertu de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, pour l’exécution des missions d’organisme payeur de FranceAgriMer, « le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens () ». Par sa décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021, la directrice générale de FranceAgriMer a précisé les conditions de gestion et d’attribution des aides susceptibles d’être accordées au titre du troisième programme d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques. Cette décision du 17 novembre 2021 se réfère, dans ses « bases réglementaires », au règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014, et notamment à son article 14 mentionné au point précédent. L’article 1er de cette décision du 17 novembre 2021 précise que : « Le présent programme a pour objet, dans le cadre de deux nouveaux dispositifs, d’aider des investissements permettant d’améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente (i.e. gel, grêle, ()). / Le premier dispositif, dénommé » aléas climatiques v3 « , est ouvert à tous les demandeurs répondant aux critères d’éligibilité () ».
Sur la légalité des décisions litigieuses :
6. En premier lieu, la décision du 17 novembre 2021 mentionnée au point précédent fixe, à son article 2, les critères d’éligibilité et précise, au 2.2 de cet article 2, que les matériels de « protection contre la grêle » sont au nombre des matériels éligibles. La liste des quatre types d'« investissements et dépenses inéligibles », dressée au 2.3 de cet article 2, inclut, d’une part, le « matériel d’occasion », d’autre part, la « main d’œuvre », ensuite, les « options et accessoires » et, enfin, les « investissements déjà financés dans le cadre d’autres dispositifs d’aide () ».
7. Pour rejeter la demande de paiement de M. A, la directrice générale de FranceAgriMer, après avoir relevé en substance que les matériels de protection contre la grêle avaient été acquis par voie de crédit-bail, s’est fondée, dans sa décision du 23 février 2023, sur un unique motif tiré de ce que le « matériel acheté par crédit-bail » n’est pas éligible à l’aide litigieuse en vertu des dispositions du 2.3 de l’article 2 de la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il est d’ailleurs constant, que la décision en litige du 23 février 2023 cite un extrait des dispositions de ce 2.3 incluant, à tort, dans la liste des investissements et dépenses inéligibles, le « matériel acheté par crédit-bail ». Contrairement à ce que fait valoir FranceAgriMer, le motif opposé à M. A étant exclusivement fondé sur les dispositions inexistantes du 2.3 interdisant l’acquisition de matériel par voie de crédit-bail, l’erreur de citation affectant la décision contestée ne saurait sérieusement être regardée comme constituant une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, en retenant le motif énoncé ci-dessus, la directrice générale de FranceAgriMer a commis une erreur de droit.
8. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. L’article 4, intitulé « Engagements du demandeur », de la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 dispose notamment que : « Lors du dépôt de sa demande d’aide, le pétitionnaire () s’engage, pendant une période de 5 ans à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide à : () / – conserver et ne pas changer la destination des investissements aidés, à ne pas les revendre () ».
10. Pour justifier de l’inéligibilité du financement par crédit-bail des matériels de protection contre la grêle en cause, FranceAgriMer, qui se prévaut d’un « principe essentiel », applicable en matière d’aides d’Etat, en vertu duquel « tout ce qui n’est pas expressément autorisé – et donc validé par la Commission – est interdit », fait valoir que les investissements financés par crédit-bail n’étant pas au nombre des investissements éligibles mentionnés dans la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021, ils doivent être regardés comme une « dépense inéligible », cette exclusion étant justifiée, selon FranceAgriMer, en raison de la nature tant du crédit-bail que des biens concernés, à savoir en l’espèce des filets paragrêles avec poteaux, lesquels ne seraient pas au nombre des biens immeubles au sens du point 11 du régime d’aide d’Etat autorisé par la décision SA.50388 de la Commission européenne du 26 février 2018. Ce faisant, FranceAgriMer doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Toutefois, aucun texte, et notamment pas les dispositions du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 ou de la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021, ni aucun principe ne fait obstacle à l’acquisition de matériels de protection contre les aléas climatiques par voie de crédit-bail. En particulier, si l’article 4 de cette décision du 17 novembre 2021 prévoit que le demandeur s’engage, pendant une période de cinq ans à compter de la décision d’octroi de l’aide, notamment à « conserver et ne pas changer la destination des investissements aidés » et « à ne pas les revendre », ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’interdire l’acquisition de matériels de protection par voie de crédit-bail. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 23 février 2023, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction sollicitée :
12. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, le versement à M. A de l’aide sollicitée, mais seulement qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande de paiement présentée par l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 23 février 2023 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de la demande de paiement présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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