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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2505539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Martinique |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 de la direction départementale des finances publiques du Var rejetant comme irrecevable sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social en outre-mer dans le cadre du programme Nov’Accès ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à la conclusion de l’action en reconnaissance de droits en cours devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative : « Lorsque les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé (…) de la compétence de plusieurs juridictions, l’action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d’Etat. Le président de la section contentieux du Conseil d’Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l’information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur de l’action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction désignée (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une requête enregistrée le 30 juillet 2022, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État, l’Association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN), a demandé au président de la section du contentieux, statuant sur le fondement de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l’action tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 réclamés par l’administration fiscale à la suite de la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par les contribuables ayant investi dans le programme de défiscalisation outre-mer Nov’Accès. Par une ordonnance n° 466222 en date du 30 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de la Martinique pour connaître de l’action en reconnaissance de droits de l’ADIN, ainsi que des requêtes individuelles introduites par les personnes auxquelles l’action en reconnaissance de droits est susceptible de bénéficier. Dans ces conditions, la présente requête doit, pour une bonne administration de la justice, être transmise au tribunal administratif de La Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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