Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’arrêté contesté, parce qu’en l’absence de document de séjour et d’autorisation de travail, elle ne pourra plus honorer son contrat de travail et parce que celle-ci est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, qui est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen particulier, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée.
Vu :
— la requête au fond n° 2505255, enregistrée le 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet Finistère a rejeté les demandes de Mme B, ressortissante marocaine, tendant, à titre principal, au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de Français » et, à titre subsidiaire, à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la requérante expose que cette condition est présumée s’agissant de sa demande principale, et que cet arrêté conduira son employeur à rompre son contrat de travail, le temps de l’examen au fond de sa demande. Par cette seule argumentation, et alors même que la requête en annulation n° 2505255 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 18 septembre 2025 et doit faire l’objet d’un jugement au cours du mois d’octobre 2025, la requérante n’établit pas que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur les refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement du territoire. Dès lors, nonobstant la présomption d’urgence lorsqu’est en litige un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 23 juillet 2025 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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