Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2417152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. C C, représenté par Me Kwemo, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C C, ressortissant bangladais né le 11 janvier 1989, est entré en France le 5 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, adjoint au chef de bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ». L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C. Le préfet précise également que la mesure d’éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C se prévaut d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu’il aurait pu établir en France. En outre, l’intéressé ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France le 5 mars 2022 et que son épouse réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’article 3 de cette convention stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences et tortures dont il a été victime. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh. Par ailleurs, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 mai 2024. Par suite, M. C, qui ne peut utilement soulever un tel moyen qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. D’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 précitées qui ne fondent pas l’arrêté en litige. D’autre part, il ressort des termes de cet arrêté que pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il était présent sur le territoire depuis le 5 mars 2022, qu’il était célibataire, sans enfant et qu’il ne disposait pas d’attaches sur le territoire français d’une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement du territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant cette interdiction de retour à un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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