Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2203335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mai 2022, 17 novembre 2022 et 21 novembre 2024, la société Unofi-Avimmo, représentée par la SELARL Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour un bien situé à 1, route du Rhin à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations de l’Eurométropole de Strasbourg ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2020 et 2021 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères ;
— l’Eurométropole de Strasbourg a, à tort, comptabilisé à la fois des dépenses d’investissement et des dotations aux amortissements ;
— il n’existe pas de « droit à la disproportion de 15 % » ;
— le tableau produit par l’Eurométropole de Strasbourg, présentant les choix comptables, démontre que le montant des dépenses retenu pour la détermination du taux de TEOM de 2020 est trop important ; c’est à tort que l’Eurométropole de Strasbourg a pris en compte le montant des dotations aux amortissements pratiqués en 2020 pour le désamiantage de l’usine d’incinération pour fixer le taux de TEOM de 2020, alors que la dépense réelle correspondante a été comptabilisée en 2019 ;
— s’agissant de l’année 2021, c’est à tort que l’Eurométropole de Strasbourg a comptabilisé une dotation aux amortissements d’un montant de 9 millions d’euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023 et 7 mars 2023, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Unofi Avimmo au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Unofi Avimmo est propriétaire d’un immeuble situé à Strasbourg. Elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Par la présente requête, la SCI Unofi Avimmo demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que l’Eurométropole de Strasbourg justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ".
4. Aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. ».
5. Aux termes de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ». Aux termes de l’article L. 2331-4 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus () 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement () ». Aux termes de l’article L. 2313-1 du même code : « () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service () et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée () ».
6. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
7. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers assimilés, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale.
8. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
9. Pour solliciter la décharge des impositions en litige, la SCI Unofi Avimmo soutient, par voie d’exception, que les délibérations de l’Eurométropole de Strasbourg fixant le taux de la TEOM pour 2020 et 2021 sont illégales, en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service.
En ce qui concerne l’année 2020 :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du budget primitif de l’Eurométropole de Strasbourg de l’année 2020 produit à l’instance que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 70 730 851 euros. Cette somme comprend 33 756 215 euros de charges à caractère général, 21 621 985 euros de charges de personnels et 121 800 euros d’autres charges de gestion courante. Les dépenses réelles d’investissement doivent être évaluées à 3 830 851 euros et les dotations aux amortissements correspondent à un montant de 11 400 000 euros. Compte tenu des recettes non fiscales servant au financement de cette taxe, d’un montant estimé de 13 052 000 euros, le coût du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés s’élève ainsi à 57 678 851 euros. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est inscrit dans ce budget à hauteur de 65 100 000 euros.
11. La société requérante soutient toutefois qu’en l’absence de détail des immobilisations ayant été amorties, il n’est pas établi que ce budget n’incluait pas, pour les mêmes immobilisations, à la fois le montant des dépenses réelles d’investissement correspondantes et des dotations au titre de leur amortissement, en méconnaissance des dispositions des 2° et 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts. A la suite d’une mesure d’instruction diligentée sur ce point par le tribunal, l’Eurométropole de Strasbourg a établi un tableau présentant, à compter de l’année 2006, les dépenses exposées pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et les dotations aux amortissements de ces immobilisations. Il en résulte que l’Eurométropole de Strasbourg a inclus, pour déterminer le taux de TEOM en 2020, des dotations aux amortissements concernant l’unité de valorisation énergétique. Le tableau mentionne en effet un amortissement sur cinq ans, à compter du 1er janvier 2020, des postes « mise aux normes et désamiantage UIOM Strasbourg » pour un montant de 14 773 999,11 euros, et « requalification du réseau vapeur mise aux normes » pour un montant de 3 470 644 euros. Il résulte du rapport annuel établi par l’Eurométropole de Strasbourg pour l’année 2020 que la dotation pour ces amortissements s’est établie à hauteur de 3,4 millions d’euros. Or il résulte également de l’instruction que ces deux postes de dépenses ont déjà été comptabilisés en 2019 en tant que dépenses réelles d’investissement, de sorte que la dotation aux amortissements prise en compte pour la détermination du taux de TEOM pour 2020 ne saurait inclure cette somme de 3,4 millions d’euros. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la société requérante sans être contredite par l’Eurométropole de Strasbourg, le coût du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés ne s’élève qu’à 54 278 851 euros (57 678 851 euros – 3,4 millions d’euros). Il s’ensuit que les recettes prévisionnelles de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 excèdent de 19,9 % la fraction non couverte des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. La société requérante est par suite fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été fixé à un niveau manifestement disproportionné pour l’année 2020.
En ce qui concerne l’année 2021 :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du budget primitif de l’Eurométropole de Strasbourg de l’année 2021 produit à l’instance que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 65 576 877 euros. Cette somme comprend 35 034 000 euros de charges à caractère général, 23 150 000 euros de charges de personnels et 716 000 euros d’autres charges de gestion courante. Les dépenses réelles d’investissement doivent être évaluées à 6 676 877 euros et les dotations aux amortissements correspondent à un montant de 11 600 000 euros. Compte tenu des recettes non fiscales servant au financement de cette taxe, d’un montant estimé de 12 400 000 euros, le coût du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés s’élève à 64 776 877 euros. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est inscrit dans ce budget à hauteur de 66 100 000 euros.
13. La société requérante fait toutefois valoir que des dotations aux amortissements d’un montant de neuf millions d’euros doivent être retranchées du coût du service dès lors qu’elles correspondraient également à des dépenses d’investissement comptabilisées en 2019 et 2020, relatives à l’unité de valorisation énergétique.
14. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il convient de retrancher du coût du service la dotation pour les amortissements d’un montant de 3,4 millions d’euros, correspondant aux travaux effectués sur l’unité de valorisation dont l’amortissement était toujours en cours. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la fraction de la dotation excédant la somme de 3,4 millions d’euros correspondrait à des dépenses réelles d’investissement déjà comptabilisées au titre des années antérieures. Ainsi, le coût réel du service de traitement et de collecte des déchets ménagers et assimilés s’élève à 61 376 877 euros. Il s’ensuit que les recettes prévisionnelles de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 excèdent de 7,69 % la fraction non couverte des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. La société requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été fixé à un niveau manifestement disproportionné pour l’année 2021.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Unofi Avimmo est seulement fondée à soutenir que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020 est manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget et a été fixé en méconnaissance des dispositions de l’article 1520 précité du code général des impôts. Elle est par suite fondée à demander la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les frais du litige :
16. Si l’Eurométropole de Strasbourg demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être rejetée.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame la société Unofi Avimmo au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg est admise.
Article 2 : La société Unofi Avimmo est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Unofi Avimmo, à l’Eurométropole de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitita Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Facture ·
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Devis ·
- Solde ·
- Habitat ·
- Contrôle sur place
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Libre accès ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Interdit
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Handicap ·
- Abattoir ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Police ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification
- Ville ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Salubrité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.