Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2434484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 TTC euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 30 octobre 1978, a déposé le 6 mars 2023 une demande de titre de séjour. M. A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui lui a été remise par le préfet de police, laquelle est produite à l’appui de la requête, que M. A a déposé, le 6 mars 2023, une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 6 juillet 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 14 novembre 2024, reçu par le préfet de police le 30 novembre 2024, M. A a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434484/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Document
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Libre accès ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Handicap ·
- Abattoir ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Police ·
- Résidence ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
- Prime ·
- Facture ·
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Devis ·
- Solde ·
- Habitat ·
- Contrôle sur place
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Salubrité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.