Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mai 2026, n° 2603715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2026, N° 2601576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sellier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le directeur général du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont 6 mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer sur son poste ou sur un poste conforme à son grade ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée, s’agissant d’une décision qui prive un agent public de rémunération pendant plus d’un mois ; en outre, elle est constituée, eu égard aux charges incompressibles auxquelles son épouse et lui doivent faire face ; l’établissement public de santé mentale lui a annoncé la notification prochaine d’un titre de perception portant sur les mois de février et mars 2026 pour un montant de 4 316,82 euros ; l’intérêt du service ne fait pas obstacle à la suspension demandée dès lors que les plaignants ont quitté l’établissement, que le risque de conflit d’intérêts concernant sa fille est nul et qu’il justifie d’évaluations élogieuses ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et le décret du 7 novembre 1989 ; le motif tiré du manquement à l’obligation de protéger les agents ne figurait pas dans le rapport de saisine du conseil de discipline et n’a pas été débattu devant celui-ci, le privant d’une garantie ; le motif relatif à l’attribution d’avantages en nature n’a pas non plus été évoqué lors de cette séance ; le procès-verbal du conseil ne lui a pas été communiqué en dépit de ses demandes ; il a été contraint de saisir la commission d’accès aux documents administratifs ;
- la sanction est entachée d’une rétroactivité illégale car non nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou pour procéder à la régularisation de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure : premièrement, le délai de convocation au conseil de discipline de quinze jours francs n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 ; deuxièmement, les membres du conseil de discipline n’ont pas été convoqués en nombre suffisant ; troisièmement, une personne mentionnée comme présente lors du conseil de discipline a été en réalité absente ; quatrièmement, la personne qui a présidé le conseil de discipline n’a pas qualité pour le faire ; cinquièmement, l’enquête administrative a été menée de manière partiale ;
- elle méconnaît le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé-suspension rendue le 12 mars 2026 : alors qu’aucune nouvelle procédure disciplinaire n’a été lancée, elle est fondée sur des motifs identiques à la précédente sanction, en particulier le motif relatif à ses méthodes de management que le juge des référés a pourtant estimé entaché d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, les manquements reprochés n’ayant pas été commis : il n’a pas eu de pratiques managériales inadaptées et n’a pas manqué à l’obligation de protéger les agents placés sous sa responsabilité ; il n’a pas participé au recrutement de sa fille qui n’a pas occupé un emploi fictif ; il n’a pas fait preuve d’une attitude hostile à l’égard du groupement hospitalier de territoire (GHT) ; il n’a pas attribué d’avantages en nature à des membres de son équipe et à des agents placés sous son autorité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et constitue une sanction disproportionnée ; une précédente mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’un an assortie de quatre mois de sursis, fondée sur le même rapport disciplinaire, a été suspendue par le tribunal au motif que le manquement principal était entaché d’une erreur de fait ; la sanction contestée est quasi équivalente et repose sur les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Elodie Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : premièrement, M. B… ne démontre pas le préjudice grave de la mesure à sa situation personnelle et financière : la mesure contestée est limitée à une durée effective de six mois ; son épouse perçoit près de 10 000 euros de revenus mensuels ; il ne précise pas la nature des biens financés par les deux prêts immobiliers ; il perçoit des revenus fonciers ; sa fille travaille à Londres et est rémunérée ; sa suspension de fonctions aurait dû le pousser à anticiper une perte de revenus ; son niveau de rémunération et celui de son épouse leur ont permis d’épargner ; deuxièmement, l’intérêt public s’oppose à sa réintégration compte tenu de l’impact de son comportement sur la situation de certains agents et de sa mauvaise image sur les partenaires institutionnels et le public ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les droits de la défense ont été respectés et il a été en mesure de se défendre sur l’ensemble des faits reprochés ;
- il a été convoqué plus de 15 jours avant la tenue du conseil de discipline et a pu présenter des observations écrites ;
- la commission a été régulièrement composée : l’ensemble des représentants du personnel ont été convoqués ; la mention erronée de la présence d’un membre n’a eu aucune incidence sur l’avis rendu et la décision prise ;
- la commission a été présidée par la directrice adjointe du CNG et le requérant n’établit pas que le directeur général de l’offre de soins n’aurait pas été empêché ;
- le requérant ne démontre pas que l’enquête administrative n’a pas été impartiale ;
- le CNG n’a pas méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du 12 mars 2026 dans la mesure où il a pris une sanction plus faible, conforme à celle prescrite par le conseil de discipline ;
- les faits commis par M. B… sont établis et sont fautifs : premièrement, il a fait preuve d’un comportement inadapté, d’une attitude et de pratiques excédant manifestement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique qui ont eu des conséquences importantes sur la santé des agents ; il a manifesté sa volonté assumée de faire obstacle au bon fonctionnement du groupement hospitalier de territoire ; deuxièmement, il a manqué aux règles de transparence financière et de gestion des avantages, en permettant à sa femme d’utiliser un véhicule de service, en se livrant à des recrutements douteux et notamment à celui de sa fille pour une durée de quatre mois dans des conditions manifestement et anormalement favorables de rémunération élevée et de télétravail à 100 % sans preuve de la réalité du travail fourni ; troisièmement, la sanction n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité des manquements et au devoir d’exemplarité des directeurs d’hôpital.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 avril 2026 sous le numéro 2603709 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 14 heures :
- les observations de Me Sellier, avocat de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le CNG ne respecte pas le caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance du 12 mars 2026 du juge des référés qui a suspendu une précédente mesure d’exclusion d’un an dont 4 mois avec sursis ;
- le nouvel arrêté de sanction est basé sur les mêmes griefs que ceux initialement retenus ;
- la condition d’urgence est d’autant plus remplie que M. B… est privé de salaire depuis deux mois et demi et qu’il vient de recevoir une lettre l’informant d’un rappel de salaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il maintient ses moyens de légalité externe ;
- la sanction est illégalement rétroactive puisqu’elle court à compter du 6 février 2026 ;
- la nouvelle sanction est fondée sur les mêmes motifs que la précédente sanction ; le CNG n’a donc tiré aucune conséquence de la précédente ordonnance du juge des référés, le rapport de saisine de janvier 2026 étant annexé à son nouvel arrêté de sanction ;
- les manquements sont les mêmes que précédemment et le centre hospitalier a seulement ajouté un grief relatif à son attitude hostile au GHT qui avait été initialement mis de côté ;
- il n’a pas obtenu le procès-verbal du conseil de discipline, malgré sa demande en ce sens et la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ; contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, lors du conseil de discipline M. B… s’est remis en cause sur certains points ;
- les mémoires en défense sont quasiment équivalents dans les deux instances, hormis quelques témoignages qui se contredisent au demeurant et ne concernent pas personnellement M. B… mais sont formulés en termes généraux et mettent en cause les directeurs de pôle et les cadres intermédiaires ;
- avant l’enquête administrative, aucun agent n’a émis le moindre signalement pour harcèlement moral à son encontre ; l’enquête reconstruit les choses a postériori ; le tableau relatant la dégradation de l’état de santé de huit cadres n’est pas versé au dossier, même anonymisé ; le mal-être au travail qui lui est imputé est contredit par les données statistiques et le rapport social qui montrent une amélioration de l’attractivité de l’établissement ;
- M. B… n’a jamais été informé des problèmes de santé des agents et ne peut donc pas être mis en cause pour un manque de protection à leur égard, alors qu’il a mis en œuvre plusieurs actions en faveur de la qualité de vie au travail ; le requérant n’a jamais crié ou humilié des agents ;
- l’attitude hostile au GHT qui lui est reprochée figurait déjà en filigrane dans la précédente sanction ; il n’a pourtant aucune relation tendue avec le GHT, contrairement à la précédente direction ; il a voté le budget et ne s’est pas opposé aux orientations générales, même si sur deux points, il a défendu la position de l’établissement et a obtenu satisfaction ;
- ce n’est pas M. B… qui a recruté sa fille ; il a juste autorisé sa fille à candidater sur un contrat saisonnier de 4 mois et n’a pas pris la mesure du problème de télétravail ; elle a effectivement réécrit des comptes-rendus de réunion et mené une mission de mécénat qui a donné lieu au versement de 730 000 euros au profit de l’établissement ;
- les accusations portant sur les avantages indus ont été abandonnées : il y a eu un seul repas annuel traditionnel arrosé avec du champagne à l’occasion du carnaval de Dunkerque ; le logement de fonctions a été refait ; les problèmes de conflit d’intérêt d’un agent ont été écartés par un arrêt de la cour d’appel de Douai ;
- la sanction est disproportionnée dans la mesure où l’exclusion est toujours prononcée pour un an même si le curseur du sursis a été rallongé de 4 à 6 mois ; le principal manquement reproché en termes de management a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 12 mars 2026 indiquant qu’une erreur de fait a été commise ;
- le CNG mène une stratégie dilatoire pour écarter M. B….
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne en outre son incompréhension de la situation ; le procès-verbal du conseil de discipline n’a pas été produit ; il n’a bénéficié d’aucun accompagnement par l’agence régionale de santé qui ne lui a pas fait passer d’entretien d’évaluation ; en réalité c’est lui et non les agents qui est victime d’un risque psychosocial ; il ressent un sentiment d’injustice alors qu’il est très tolérant, ne crie jamais et mène une action basée sur le collectif ; les décisions sont prises en comité de direction ; il reconnaît comme manquement le fait d’avoir voulu remettre l’établissement sur les rails et d’avoir méconnu le texte sur le télétravail.
- les observations de Me Poput, avocate du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’urgence à statuer n’est pas remplie : d’une part, l’intérêt public s’oppose à ce que M. B… puisse voir sa sanction suspendue, alors que plusieurs agents témoignent de son management inapproprié et de leur souffrance au travail et que sa réintégration exposerait les agents à un risque grave ; d’autre part, il n’est pas admissible de considérer qu’un couple qui gagne 120 000 euros par an sans compter les revenus complémentaires subisse un impact significatif par l’absence de traitement servi à M. B… pendant seulement six mois ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- si le PV du conseil de discipline ne lui a pas été transmis, c’est parce qu’il n’est pas encore signé ; son absence n’entache pas pour autant la sanction d’un vice de procédure ;
- le CNG ne manque pas de respect à l’ordonnance du juge des référés du 12 mars 2026 mais en a tenu compte pour adopter une sanction légale car il estime que le comportement de M. B… est fautif ; la question de son management inapproprié n’épuise pas l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés, même si sa posture individuelle autoritaire et humiliante est problématique ; la nouvelle sanction ne réduit pas seulement le sursis mais est globalement plus faible que la précédente ;
- la décision n’est pas entachée de rétroactivité illégale, car à la suite d’une ordonnance rendue par le juge des référés, un autre tribunal a pu considérer que la collectivité sanctionnatrice avait pu légalement adopter une nouvelle sanction englobant la période couverte par la sanction initiale sans rétroactivité illégale ;
- M. B… est arrivé à l’établissement public de santé mentale en 2022 et des difficultés sont apparues dès octobre 2023 ; les témoignages des agents de tout niveau le mettent clairement et directement en cause ; il est très colérique et indique aux agents qu’il les paie non pour leur compétence mais pour leur obéissance, s’arrogeant un pouvoir qui n’est pas le sien et les humiliant ; les médecins et les cadres de santé confirment les problèmes avec M. B… qui a un sentiment de toute puissance ; son comportement a des incidences sur l’état de santé des agents ;
- M. B… décide seul d’accorder des avantages à certains agents, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement ; en outre, il ne peut sérieusement plaider la méconnaissance du décret sur le télétravail qui remonte à 2016 et qui pose un problème de service fait ;
- les éléments concernant les repas et les logements de fonctions ne lui sont pas reprochés dans le cadre de la sanction mais ont été signalés au procureur de la République ;
- un directeur d’établissement ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir recruté sa fille et mettre en cause la direction des ressources humaines ; en l’occurrence, sa fille étudiante à Londres a été recrutée avec un salaire de cadre de santé en fin de carrière et a effectué des missions non justifiées en télétravail intégral ;
- la sanction est justifiée ;
- le CNG ne sait pas encore où il pourrait affecter M. B… qui ne peut être réintégré à l’établissement public de santé mentale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, directeur d’hôpital hors classe, occupait les fonctions de directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) des Flandres depuis le 1er septembre 2022. À la suite de dénonciations syndicales en mai 2025, une enquête administrative a été diligentée, conduisant la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à prononcer sa suspension de fonctions le 6 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2501067 du 5 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa requête en référé-suspension contre cette décision pour défaut d’urgence. Le conseil de discipline, réuni le 3 février 2026, a proposé une sanction du troisième groupe d’un an d’exclusion temporaire de fonctions, dont six mois avec sursis. Par une décision du 4 février 2026, le directeur général du CNG a prononcé une sanction du troisième groupe d’exclusion de fonctions d’une durée d’un an, dont quatre mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2601576 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette sanction. Le 23 mars 2026, le directeur général du CNG a pris la décision de réintégrer M. B… à compter du 9 février 2026 dans l’emploi fonctionnel de directeur de l’EPSM des Flandres pour exécuter cette ordonnance. Puis, sur la base de la procédure disciplinaire initialement engagée, il a pris le 23 mars 2026 une nouvelle décision de sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis, à compter du 6 février 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision du 23 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée a pour effet de priver M. B… de son traitement pendant six mois, de sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Pour contrecarrer l’urgence à statuer, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fait valoir, d’une part, le défaut d’intérêt particulier de M. B… compte tenu des revenus de son foyer et notamment du niveau de rémunération de son épouse et du caractère contestable de certaines des charges qu’ils allèguent devoir supporter, d’autre part, l’intérêt du service et l’intérêt public qui, eu égard à la souffrance au travail de certains agents causée par le comportement de M. B… et à la gravité des fautes qui lui sont reprochées alors qu’il doit être exemplaire, font obstacle à sa réintégration sur son poste. Toutefois, il résulte de l’instruction que la rémunération de M. B… représente près de la moitié des revenus du foyer et que, par un courrier du 10 avril 2026, l’établissement a informé l’intéressé de ce qu’un titre de recettes d’un montant de 4 316,82 euros lui sera adressé en application des décisions de suspension à titre conservatoire et d’exclusion et compte tenu de l’attribution de la part de résultat 2025 en avril 2026. En conséquence, et même si son foyer dispose de revenus et d’un train de vie supérieurs à la moyenne, M. B… établit que sa privation de rémunération, certes limitée à six mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, l’intérêt du service invoqué par l’établissement n’apparaît pas pouvoir renverser la présomption d’urgence, alors que la suspension éventuelle de la sanction contestée n’implique pas nécessairement la réintégration de M. B… au sein de l’établissement public de santé mentale des Flandres, le CNG ayant la faculté de l’affecter à un autre poste ou de placer en position de recherche d’affectation. Par suite, la condition d’urgence, qui avait été admise par le juge des référés dans son ordonnance n° 2601576 du 12 mars 2026 à propos de la contestation d’une sanction proche, doit également être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Alors qu’une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la sanction prononcée à l’encontre de M. B… apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le directeur général du CNG lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de la sanction prise le 23 mars 2026 par le directeur du CNG à l’égard de M. B… implique nécessairement que le CNG réintègre juridiquement, à titre provisoire, M. B… et l’affecte sur un poste conforme à son grade. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a en revanche lieu de mettre à sa charge la somme de 800 euros à verser à M. B… sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a infligé à M. B… la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont 6 mois avec sursis, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de réintégrer juridiquement M. B…, à titre provisoire, et de l’affecter sur un poste conforme à son grade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Lille, le 9 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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