Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2417606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417606 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Bentahar, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq ans et est marié à une ressortissante française ; l’instruction de sa demande de titre de séjour est particulièrement longue alors qu’il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; il demeure dans une situation précaire qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
2/ sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
3/ la mesure demandée est utile car il est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de demande de titre de séjour et que son dernier récépissé a expiré le 5 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1996, est entré en France le 25 juillet 2019. Le 22 octobre 2021, il a sollicité de la préfecture du Val-d’Oise la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a obtenu, à ce titre, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… A… a déposé une première demande de titre de séjour le 22 octobre 2021. En l’absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 février 2022, nonobstant la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour par l’administration. Dans ces conditions, la demande de M. C… A… tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère d’utilité. Par suite, la condition d’utilité posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il s’ensuit que la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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