Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 mars 2025, n° 2407942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Vandeville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Blandeau, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe et soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que la procédure pénale dont fait l’objet M. A nécessite sa présence en France afin de préparer sa défense et de faire valoir ses observations à l’audience ;
— et les observations de M. A, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 25 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B A, ressortissant malien né le 6 mars 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial () 3. Tout accusé a droit notamment à : / () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé sous contrôle judiciaire, est susceptible d’être convoqué à une audience dont la date n’est pas encore fixée. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision attaquée ne fait en elle-même obstacle ni à la possibilité pour lui de préparer sa défense avec son avocat, ni d’assister à son procès dès lors, notamment, qu’il pourra solliciter la délivrance d’un visa afin de revenir en France si nécessaire ou, à tout le moins, se faire représenter par un avocat à l’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant allègue sans l’établir être entré en France en 2020, sa présence en France pouvant toutefois être regardée comme établie à compter du 10 mars 2022, date à laquelle il a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel. De plus, il ne justifie ni avoir noué des liens privé ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale. S’il se prévaut de son insertion professionnelle depuis le 1er janvier 2024 en qualité de carreleur au sein d’une entreprise du secteur du bâtiment, produisant un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que cinq bulletins de salaire, cette seule circonstance, au demeurant récente, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie privée et familiale en France au sens des stipulations citées au point précédent. En outre, la circonstance que, à la date de l’arrêté contesté, M. A fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui faisant notamment interdiction de sortir du territoire national métropolitain est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait seulement obstacle à l’exécution de celle-ci avant la levée par le juge judiciaire de cette mesure de contrôle. Enfin, il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat,
T. BOURGAULa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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