Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2301992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme F… C…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de Mme B… D…, décédée, représentée par Me Kieffer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser :
- la somme de 20 000 euros en réparation du « préjudice lié à la perte de chance de survie » subi par Mme B… D…,
- la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées par Mme B… D…,
- la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral propre ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHITS est engagée en raison de la chute subie par Mme D… le 18 août 2022 et de sa prise en charge à la suite de cette chute ;
- les fautes commises ont un lien de causalité direct avec le décès de Mme D… ;
- le préjudice moral de Mme C… doit être réparé ;
- le « préjudice lié à la perte de chance de survie » et les souffrances endurées par Mme D… doivent être réparés ;
- à titre subsidiaire, il convient de désigner avant dire droit un expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le CHITS, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires ;
2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute médicale commise dans la prise en charge de Mme D… ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier, l’expertise judiciaire devra porter autant sur les circonstances de la chute que sur la qualité des soins après cette chute.
Par un courrier du 23 janvier 2025, Mme C… a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires présentées au bénéfice de la succession de Mme B… D… en produisant l’acte de notoriété la désignant comme héritière et informée de ce que, à défaut de régularisation, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables.
Par un courrier du 17 février 2025, Mme C… a informé le tribunal de ce qu’elle ne disposait pas d’un tel acte de notoriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Kieffer, avocat de la requérante,
- le CHITS et la CPAM du Var n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 10 mars 1931, a été admise le 15 juin 2022 à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon puis transférée à l’hôpital Georges Clémenceau de La Garde (CHITS) pour la prise en charge d’une infection au covid-19. Le 18 août 2022, elle a chuté dans sa chambre, laquelle lui a causé un traumatisme facial avec un hématome important. Le 21 août 2022, un scanner cérébral a été réalisé, révélant un hématome sous-dural fronto-pariéto-temporale et occipital, une hémorragie sous-arachnoïdienne de la tente du cervelet droite et une fracture du plancher orbital droit. Le même jour, une heure après le scanner, Mme D… est tombée dans un coma calme et la dispense de soins palliatifs a été décidée le 23 août suivant. Elle est décédée le lendemain à 13h00 en raison de l’hématome compliqué d’un engagement cérébral. Estimant que la prise en charge de Mme D… par l’hôpital Georges Clémenceau n’avait pas été conforme aux règles de l’art, Mme C…, sa petite-fille, a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du CHITS le 16 janvier 2023. Par une décision du 16 mai 2023, le CHITS a expressément rejeté cette demande.
Sur l’action indemnitaire présentée au bénéfice de la succession de Mme D… :
2. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi.
3. Mme C… n’a pas établi sa qualité d’héritière de Mme D… à la suite de l’invitation à régulariser adressée par le tribunal le 23 janvier 2025. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au bénéfice de la succession de Mme D… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
5. Mme C… soutient que des manquements fautifs ont été commis durant la prise en charge de sa grand-mère, Mme D…, au sein de l’hôpital Georges Clémenceau en raison, d’une part, d’un défaut de surveillance lorsque celle-ci a chuté le 18 août 2022 et, d’autre part, de la tardiveté de la prescription d’un scanner cérébral et du diagnostic de l’hématome sous-dural à l’origine du décès. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… a chuté lorsqu’elle a souhaité procéder elle-même au nettoyage du bassin hygiénique mis à sa disposition et qu’elle était en capacité cognitive de comprendre les motifs et conditions de son hospitalisation. Dans ces conditions, en se bornant faire valoir que la consigne qui aurait été donnée à Mme D… par le personnel soignant, tenant à l’interdiction de procéder elle-même à un tel nettoyage, n’est pas inscrite au dossier médical et qu’une telle consigne était, en toute hypothèse, inadaptée à son état de santé, Mme C… n’apporte pas d’éléments de nature à mettre en doute la conformité du niveau de surveillance de sa grand-mère.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les praticiens de l’hôpital Georges Clémenceau n’ont pas immédiatement prescrit de scanner cérébral en raison de l’absence de signe neurologique le jour de la chute et que le diagnostic plus précoce de l’hématome n’aurait, en tout état de cause, pas permis à un choix thérapeutique différent, en particulier le neurochirurgien de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, consulté pour avis le 21 août 2022, a exclu une prise en charge chirurgicale compte tenu de l’âge très avancée de la patiente et de son état polypathologique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir un retard de diagnostic fautif de nature à engager la responsabilité du CHITS.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise médicale, que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHITS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. A… E….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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