Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2100473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, la société Géode Ingénierie représentée par la SCP Canale – Gauthier – Antelme- Bentolila – Clotagatide demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 7 septembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 27 528,75 euros au titre des pénalités de résiliation du marché relatif à l’opération d’aménagement du complexe de plein air du centre-ville ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 528,75 euros qui lui est réclamée ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 janvier 2021 par le comptable public de la trésorerie municipale de Saint-Pierre en recouvrement d’une somme de 27 528,75 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il ne précise que la mention « pénalité résiliation du marché PI 140063 7 septembre 2020 » ;
— les pénalités appliquées par la commune concernaient la remise des dossiers des ouvrages exécutés qui sont fondés sur les documents remis après exécution du marché et qui n’ont pas été transmis au maître d’œuvre, en dépit des mises en demeure adressées aux entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Géode ingénierie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer sont tardives ;
— à titre subsidiaire, les pénalités réclamées ne peuvent être contestées en raison du caractère définitif du décompte de résiliation ;
— à titre infiniment subsidiaire, les pénalités sont justifiées au regard des carences imputables à la société dans l’exécution du marché ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaitre des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur, qui, dès lors qu’elles relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, ne sont pas de la compétence du juge administratif.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les observations de Me Mayer, représentant la commune de la Petite-Ile.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 22 décembre 2014, la commune de Petite-Ile a attribué à la société Géode ingénierie, un marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement du complexe de plein air du centre-ville. Un marché de travaux de cinq lots a été lancé pour un chantier qui devait durer dix mois. Par des procès-verbaux signés le 28 novembre 2017, les opérations préalables à la réception ont été réalisées. La société Géode ingénierie a proposé de réceptionner les cinq lots avec réserves en laissant aux entreprises jusqu’au 19 décembre 2017 pour lever les réserves constatées. Les formulaires portant décision du maître d’ouvrage de réceptionner les ouvrages avec réserve ont été notifiés le 17 janvier 2018 en fixant une nouvelle date limite de levée des réserves au 31 janvier 2018. Par courriers du 30 octobre 2018 et du 17 mai 2019, la commune a mis en demeure la société Géode ingénierie de remettre le dossier des ouvrages exécutés. Par courrier du 9 mars 2020, la commune a notifié à la société la résiliation du marché en l’accompagnant d’un projet de décompte déterminant le solde du marché, faisant apparaître des pénalités. Par courrier du 8 juillet 2020, la commune a notifié le décompte de résiliation en mettant à la charge de la société des pénalités à hauteur de 27 258,75 euros. Un avis des sommes à payer a été émis le 7 septembre 2020. Par courrier réceptionné le 30 octobre 2020, la société a contesté l’application de ces pénalités. Un avis à tiers détenteur a été émis le 19 janvier 2021 et notifié à la société le 11 février 2021. Par la présente requête, la société demande l’annulation de ces décisions et demande de prononcer la décharge des pénalités.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
En ce qui concerne la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution (). c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Il résulte ainsi des dispositions précitées que les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 27 258, 75 euros émise par la trésorerie municipale de Saint-Pierre le 11 février 2021 ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire de l’exécution. Elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, comme en ont été informées les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer mentionne dans la colonne objet « , la mention » pénalité résiliation du marché PI 140063 07/09/2020 " et porte sur un montant de 27 258,75 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la société s’est vu notifier le 10 juillet 2020, le décompte de résiliation faisant notamment état de pénalités de retard pour remise des plans, documents pour un montant de 27 258,75 euros. Dans ces conditions la société était à même de comprendre le montant réclamé et le moyen tiré de l’absence de mention suffisante des bases de liquidation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 9.2.1 du cahier des clauses administratives générale, « Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard du maître d’œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés à l’acte d’engagement, le maître d’œuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 150 euros. Cependant les pénalités sont plafonnées à 30 % du montant HT du marché ». Aux termes de l’article 2.1.6. du cahier des clauses techniques particulières applicable à ce marché, la mission « Dossier des ouvrages exécutés » : « Au titre du présent élément de mission, la Maîtrise d’œuvre remet au Maître d’Ouvrage les plans qu’elle a établis pour la conclusion des Marchés de travaux qui ont été modifiés. De plus, la Maîtrise d’œuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître d’Ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs Marchés et notamment : () les dossiers d’exécution des ouvrages s’ils ont été établis par celles-ci () ». Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement du marché, relatif à la durée du marché et aux délais d’exécution, « Les délais d’exécution des prestations seront les suivants : concernant les délais proposés par le candidat en jours ouvrés pour la remise du dossier des ouvrages exécutés : 15 jours ».
8. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux de réception des travaux que l’ensemble des opérations préalables à la réception ont été réalisées fin novembre 2017 et que les procès-verbaux pour les cinq lots en date du 28 novembre 2017 étaient accompagnés de nombreuses réserves, en retenant la date du 28 novembre 2017 pour l’achèvement des travaux et en laissant aux titulaires jusqu’au 19 décembre 2017 pour lever les réserves constatées. Il résulte de l’instruction que des formulaires portant la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les ouvrages avec réserve ont été notifiés le 17 janvier 2018 en fixant une nouvelle date limite de levée des réserves au 31 janvier 2018. Par courrier du 26 février 2018, la commune a demandé à la société requérante, en sa qualité de maitre d’œuvre, d’assurer le suivi de la levée de ces réserves. Par un courrier du 30 octobre 2018, la commune a mis en demeure la société requérante de produire les documents nécessaires à la clôture de l’opération d’aménagement du complexe sportif. Par courriers adressés aux entreprises le 17 mai 2019, la commune a demandé aux titulaires de formaliser la levée des réserves en transmettant les documents constituant le dossier des ouvrages exécutés. Par un courrier du 23 mai 2019, la commune a de nouveau mis en demeure la société requérante. Par un courrier du 9 mars 2020 la commune a prononcé la résiliation pour faute du titulaire, en l’absence de levée des réserves. Si la société soutient que les éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés n’ont pu être transmis au maître d’œuvre dans le délai maximal de 45 jours prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, dès lors que les réserves n’ont pas été levées par les entreprises, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que certains dossiers des ouvrages exécutés ont été adressés à la société requérante dès le 18 décembre 2017, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de la société Samelec qui a envoyé ces documents le 13 décembre 2017, réceptionnés le 18 décembre 2017 à la société Géode ingénierie, d’autre part, en se bornant à mentionner les mises en demeure adressées aux entreprises, sans établir un véritable suivi de la levée de ces réserves, la société n’établit pas ne pas avoir été en mesure de transmettre ces éléments et ne démontre pas que le retard de transmission du dossier des ouvrages exécutés ne lui est pas imputable. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la pénalité de 27 258,75 qui lui a été appliquée de manière forfaitaire pour l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et moyen de défense, que la requête de la société Géode doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Petite-Ile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Géode ingénierie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Géode ingénierie une somme de 1 500 euros à verser à la commune de la Petite-Ile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Géode ingénierie doit être rejetée.
Article 2 : La société Géode ingénierie versera à la commune de la Petite-Ile la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Géode ingénierie et à la commune de la Petite-Ile. Copie en sera adressée à la trésorerie municipale de Saint-Pierre.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLe président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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