Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2023, 19 juillet 2023, 12 octobre 2023 et 4 décembre 2023, Mme D… Q…, Mme Y… Q…,
Mme Z… Q…, M. E… Q…, Mme K… U…, M. J… R…,
Mme AE… R…, M. L… AF…, M. C… I…, M. G… I…,
Mme A… V…, Mme AA… F…, Mme H… X… et M. M… W…,
M. P… B…, Mme S… O… et Mme T… AC…, représentés par Me Rosier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de la commune de
Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 083 019 22 B0266 déposée par Mme AD… AG… en vue de l’extension de 38,30 mètres carrés par surélévation d’une maison de village sur la parcelle cadastrée section AA n° 75 sise 9 rue des Bougainvilliers à Bormes-les-Mimosas (83230) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de
Mme AG… une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ne sont pas tardifs, qu’ils ont accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet à l’aune de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis définitif de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en méconnaissance de articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux hauteurs des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 20 décembre 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023, 19 septembre 2023 et 19 décembre 2023, Mme AD… AG…, représentée par Me Reghin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer et demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Barboau, représentant les requérants,
- les observations de Me Moussodji, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas,
- et les observations de Me Dumont, représentant la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2022, Mme AG… a déposé une déclaration préalable en vue de l’extension de 38,3 mètres carrés par surélévation de la maison de village située sur la parcelle cadastrée section 19 AA n° 75 située 9 rue des Bougainvilliers à Bormes-les-Mimosas. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme N… AB…, adjointe à l’urbanisme. Par un arrêté n° 2020/385 du 10 juin 2020, publié sur le site internet le même jour, publié au recueil de mai 2020 et notifié le 27 mai 2020, le maire de Bormes-les-Mimosas a donné délégation à
Mme N… AB… à l’effet de signer les actes relatifs à l’urbanisme, aux autorisations et droits des sols, au foncier, à l’aménagement du territoire, aux établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ». Par ailleurs, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ».
4. Les requérants ne peuvent utilement soutenir l’insuffisance du dossier de déclaration préalable à l’aune de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du dossier de permis de construire. En tout état de cause, alors que les requérants se bornent à soutenir que le document DP 6 est insuffisant, ce document permet d’apprécier l’impact visuel de la construction ainsi que l’insertion par rapport à la maison mitoyenne. En outre, les autres pièces du dossier, notamment les photographies de l’environnement proche et lointain, le plan cadastral, le plan de situation, ainsi que les plans de façades ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion de la construction projetée par rapport aux autres constructions avoisinantes et aux paysages. Au surplus, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a été en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement y compris à l’égard de l’église Saint Trophyme et du château des Seigneurs de Fos. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des bâtiments de France ».
6. En l’espèce, dans son avis du 24 janvier 2023, l’ABF a énoncé plusieurs prescriptions relatives à la largeur des murs de façades de part et d’autre de la terrasse, à la hauteur des fenêtres au dernier étage en façade nord, à la technique de pose des tuiles et aux menuiseries. Si l’ABF a énoncé plusieurs prescriptions, il n’a toutefois pas indiqué qu’un avis complémentaire devra être rendu au fur et à mesure de la définition des détails de la construction, à la différence de l’avis visé dans le cas d’espèce jugé par la cour administrative d’appel de Paris n° 03PA02494 et invoqué par les requérants. Dans ces conditions, l’ABF s’est définitivement prononcé sur l’ensemble du projet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Bormes-les-Mimosas : « À l’intérieur du secteur UAa : La hauteur H doit être au maximum égale à la hauteur de la construction limitrophe la plus élevée sans toutefois dépasser 12 mètres, exception faite des bâtis anciens dont les hauteurs d’origine peuvent être conservées dans le cadre d’une réhabilitation. En cas d’absence de construction limitrophe, la hauteur est limitée à 9 mètres. (…) ».
8. En l’espèce, il ressort du dossier de déclaration préalable, notamment, du plan de coupe, que la faîtière du toit surélevé est à hauteur de l’égout du toit de la construction limitrophe, sans qu’il ressorte des termes du plan local d’urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le projet doit être encadré par deux constructions limitrophes minimum pour l’application des règles de hauteur. Ainsi, et à supposer que l’on prenne en compte la cave dans le calcul de la hauteur, la surélévation projetée porte la construction à 10,86 mètres à l’égout du toit et est, dès lors, inférieure à 12 mètres. S’agissant de la façade ouest, les requérants soutiennent qu’une partie est en contrebas et porte la construction à 11,19 mètres. Pourtant, il ressort des plans que, même dans cette hypothèse la hauteur de la construction est inférieure à celle de la construction limitrophe à l’égout du toit et est inférieure, en tout état de cause, à 12 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen, qui manque en droit et en fait doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
10. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de
Bormes-les-Mimosas : « Dispositions générales. Dans le secteur UAa, limité au vieux village de Bormes-les-Mimosas, les constructions nouvelles et les aménagements des constructions existantes doivent respecter les principes édictés par le cahier de recommandations architecturales donné en annexe du présent règlement. / Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines. / Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. / Dispositions particulières. (…) Échelle et ordonnancement : Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, si possible, un rapport cohérent des étages entre immeubles. Les constructions doivent présenter la plus grande simplicité de volume possible. / Façades : Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux identiques à ceux existants dans l’ensemble de la zone. Dans les secteurs UAa, UAb et UAh, les façades seront enduites à la chaux ou badigeonnés de chaux. / Les couleurs et teintes extérieures devront s’harmoniser avec les teintes du site environnant ainsi qu’avec la palette de couleur annexée au présent règlement (cahier des recommandations architecturales). / Murs pignons et retours de façade : Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades. (…). ».
11. Lorsque les dispositions locales ont le même objet que celles du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision contestée. En conséquence les dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent de manière exclusive des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres.
12. Les requérants soutiennent que le projet, qui s’inscrit dans un quartier résidentiel traditionnel, constitue « une verrue architecturale et inesthétique » créant un front bâti supprimant la décroissance progressive des hauteurs sur l’avenue des Bougainvilliers, laquelle assure une transition douce entre l’église Saint Trophyme, la maison de l’Oustaou de Yann et Fanfarnette. Toutefois, alors que le projet reprend les canons de l’architecture néo-provençale avec notamment des enduits de façade à la chaux de couleur terre de Sienne (référence B21 de la palette communale), des volets en bois de type persienne de couleur kaki (référence M19 de la palette communale), des menuiseries en bois blanc identiques à l’existant et une toiture à double pente traitée en tuiles canales vieillies, il ressort des pièces du dossier que le projet a des dimensions limitées – élévation de la construction d’un étage supplémentaire en R+3 – qui demeurent inférieures à la construction voisine à laquelle il est accolé et que l’accolement de deux maisons mitoyennes, s’il a pour effet de réduire la vue pour les appartements situés de l’autre côté de l’avenue, ne crée pas pour autant à lui seul un front bâti. En outre, si les requérants déplorent la dissimulation de la partie haute de la façade en pierre de la maison de l’Oustaou de Yann, il est toutefois constant que cette dernière ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Par ailleurs, le projet est soumis au respect des prescriptions assortissant l’avis de l’ABF, reprises dans l’arrêté attaqué et tenant aux proportions, aux teintes et choix des matériaux afin d’assurer leur harmonie avec l’existant. Enfin, s’il est constant que le projet emporte un changement important dans la perspective de l’avenue des Bougainvilliers par un rehaussement de la perception générale des constructions vers l’église Saint Trophyme, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce changement porte atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bormes-les-Mimosas a fait une inexacte application des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 février 2023 par lequel le maire de
Bormes-les-Mimosas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme AG….
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Q… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas et de Mme AG… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D… Q…, représentante unique pour l’ensemble des requérants, à Mme AD… AG… et à la commune de
Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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