Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2025 et le
20 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle demeure à la charge de sa fille française et n’a aucun autre moyen de subsistance ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle est membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en février 1970, est entrée en France le 30 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 janvier 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
3. Mme B… fait valoir qu’elle a « souhaité la délivrance d’un visa long séjour » et qu’elle est à la charge de sa fille de nationalité française. Toutefois, il est constant qu’elle a présenté une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale en se prévalant de sa qualité d’ascendante à charge de sa fille de nationalité française et qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, et non d’un visa de long séjour comme exigé par les dispositions précitées de l’article L. 423-11. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, sa situation ne relève pas des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille dès lors que sa fille est de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en décembre 2024 à l’âge de 54 ans. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa fille unique, née en 1993, son gendre et son petit-fils sont de nationalité française, elle n’apporte aucun élément particulier permettant d’établir que sa résidence auprès d’eux est nécessaire. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a exercé la profession d’institutrice au moins jusqu’en 2019. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. ». Et aux termes de l’article 3-1 de cette convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par rapport à sa fille dès lors que celle-ci est majeure. D’autre part, et à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de ces stipulations en raison de son petit-fils, elle n’établit ni même n’allègue que sa présence auprès de ce dernier est essentielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Côte d’Ivoire, l’intéressée se bornant à indiquer « qu’un renvoi dans son pays d’origine lui serait préjudiciable ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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