Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2316568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 13 mai 2024, la société anonyme Gitec Igip Holding, représentée par Me Malric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2013 pour un montant total de 274 211 euros et pour l’année 2014 pour la somme totale de 279 011 euros ;
2°) la condamnation de l’État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, une médiation afin que la société perçoive le remboursement des sommes expressément validées par l’administration fiscale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la tardiveté de sa réclamation fiscale :
- sa réclamation fiscale a été adressée dans les délais dès lors que, compte tenu de la proposition de rectification fiscale intervenue le 29 septembre 2020, elle avait la possibilité de déposer une réclamation jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions de ce contrôle devant être regardées comme l’évènement motivant la réclamation ;
- en tout état de cause, la réclamation peut être regardée comme ayant été déposée avant le 31 décembre 2020 dès lors que sa société fille a formé une réclamation fiscale le 29 octobre 2020, sur laquelle il n’a jamais été statué ; en tant que société mère, elle a seulement complété cette réclamation le 10 mars 2021 ;
- sa réclamation n’est pas tardive dès lors qu’elle fait suite à un courrier du 3 novembre 2020 par lequel l’administration l’a invitée à présenter une réclamation contentieuse, ce qui constitue une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales sur laquelle l’administration ne peut revenir unilatéralement ;
- l’action de reprise, ayant pour point de départ la proposition de rectification du 12 juillet 2017, a été nécessairement suspendue entre le 6 novembre 2017, date à laquelle le comité consultatif du crédit d’impôt en faveur de la recherche a été saisi, et le 19 août 2020, date à laquelle l’expert mandaté par ce comité a remis son rapport, soit pendant une durée de deux ans et neuf mois, repoussant d’autant, en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le terme du délai spécial dont elle disposait pour présenter sa réclamation, délai qui ne prenait fin qu’en août 2023 ;
- en considérant que l’administration peut clore un contrôle sans que cela ne constitue un événement ouvrant droit à former une réclamation, alors même qu’aucun avis de mise en recouvrement ne peut être émis dans sa situation, cette dernière a méconnu le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
S’agissant de la régularité de la procédure :
- elle a été privée de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental, dès lors que cette option ne lui a jamais été proposée ;
S’agissant du bien-fondé de sa demande :
- sur les exercices 2013 et 2014 en cause, la société Burgeap était intégrée au groupe fiscal dont elle-même, la société Gitec Igip Holding était la société mère, justifiant qu’elle soit regardée comme le détenteur de la créance, en application de l’article 223 A du code général des impôts ;
- l’expertise diligentée par l’administration a validé, dans ses conclusions du 19 août 2020, 49 projets sur les 54 projets déclarés par la société Burgeap au titre de ce crédit d’impôt, élément de fait que ni l’administration, ni elle-même ne remet en cause, portant le montant total de crédit d’impôt en faveur de la recherche remboursable correspondant à la somme de 274 211 euros pour 2013 et à 279 011 euros pour 2014.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2024 et 19 novembre 2024, le directeur de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des remboursements de crédit d’impôt intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- un remboursement de crédit d’impôt en faveur de la recherche a été accordé en cours d’instance pour la somme de 96 106 euros pour 2013 et 104 010 euros pour 2014, conformément aux montants issus de l’expertise ;
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation fiscale du 11 mars 2021 est tardive, la société ne pouvant solliciter le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche après le 31 décembre 2020 ;
- la société n’a intérêt et qualité pour agir que dans la limite du montant fixé par sa réclamation fiscale, ses conclusions à fin de remboursement, qui excèdent en partie les montants sollicités dans sa réclamation, sont donc, dans cette mesure, irrecevables en application des dispositions combinées des article R. 190-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025, la société anonyme Gitec-Igip Holding, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2013 pour un montant total de 178 105 euros et pour l’année 2014 pour la somme de 175 001 euros ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une médiation afin que la société perçoive le remboursement des sommes expressément validée par l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’au remboursement des frais du litige.
Elle soutient que :
- l’administration n’apporte aucune explication pour justifier avoir finalement consenti en cours d’instance à un remboursement de crédit d’impôt pour un montant inférieur aux conclusions du rapport d’experts ;
- l’ensemble des autres moyens développés dans ses précédents mémoires sont maintenus.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu :
- l’avis de remboursement en date du 19 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Gitec Igip Holding, société mère d’un groupe qui était fiscalement intégré sur les exercices clos au 31 décembre 2013 et 2014, a déclaré un crédit d’impôt en faveur de la recherche d’un montant de 282 975 euros au titre de l’année 2013 et de 289 530 euros au titre de l’année 2014 à raison des dépenses de recherche exposées par la société Burgeap, sa filiale. Le 25 septembre 2016 a été initiée une vérification de la comptabilité de la société Burgeap portant sur les années 2012 à 2014. En dernière instance, une proposition de rectification a été adressée à la société le 12 juillet 2017 qui remettait entièrement en cause le montant des crédits d’impôt en faveur de la recherche déclarés par la société. Après échanges contradictoires, puis entretien hiérarchique, la proposition de rectification a été partiellement maintenue, le service ayant toutefois admis en dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche 44 089 euros au titre de l’année 2013 et 17 536 euros au titre de l’année 2014. Saisi par la société, le comité consultatif du crédit d’impôt en faveur de la recherche a invité, le 5 septembre 2018, à une expertise, dont les conclusions ont été rendues le 19 août 2020. Ces conclusions retenaient un total de dépenses éligibles pour 2013 à hauteur de 223 233 euros et pour 2014 de 299 548 euros. En conséquence de ce rapport, l’administration a modifié les conséquences financières du contrôle, adressant, le 29 septembre 2020 à la société Burgeap un courrier l’informant ainsi qu’elle admettait 96 106 euros de crédit d’impôt en faveur de la recherche pour 2013 et 104 010 euros pour 2014. Le 29 octobre 2020, la société Burgeap a contesté ces conclusions, mais a été informée par l’administration, fiscale, le 3 novembre 2020, que la procédure contradictoire étant achevée, il lui appartenait, si elle s’y croyait fondée, de présenter une réclamation contentieuse. Le 10 mars 2021, sa société mère, la société Gitec Igip Holding, requérante dans la présente instance, a sollicité le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche non-imputé sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 266 454 euros pour l’année 2013 et de 262 075 euros au titre de l’année 2014, en application des dispositions de l’article 199 ter du code général des impôts. Par une décision du 17 mai 2023, cette demande a été rejetée par l’administration, seulement en ce qu’elle concernait l’année 2014. Elle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, en tant qu’elle concernait l’année 2013. Par la présente requête, la société Gitec Igip Holding demande le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2013 pour un montant de 274 211 euros et de l’année 2014 pour un montant de 279 011 euros.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance a été accordé à la société le remboursement d’une fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche qu’elle sollicite, soit la somme de 96 106 euros au titre de l’année 2013 et de 104 010 euros au titre de l’année 2014, correspondant au demeurant aux montants admis en dernière instance par l’administration par les conclusions financières du 29 septembre 2020. Ce remboursement n’est pas contesté par la société requérante qui, dans ses écritures complémentaires, a modifié en conséquence le montant des remboursements qu’elle sollicite. Il y a donc lieu de faire droit au non-lieu à statuer opposé par la défense à hauteur des remboursements accordés.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Gitec Igip Holdding à fin de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche en tant qu’elles concernent la somme de 96 106 euros pour 2013 et de 104 010 euros pour 2014.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le délai général de réclamation :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ».
Aux termes de l’article 36 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes du 2 de l’article 1668 du même code : « Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223. / S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (…) ».
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) », aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition » et aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, que la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt recherche non imputée constitue la réalisation de l’événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas imputé, sur l’impôt sur les sociétés dû sur les résultats d’ensemble du groupe au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, les crédits d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire au titre des ces deux années à raison des dépenses de recherche exposées par sa filiale, la société Burgeap. La créance correspondant à l’excédent du crédit d’impôt non imputé, constatée après la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû par la société Gitec Igip Holding au titre des exercices clos en 2013 et 2014, n’a pas été utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, respectivement, en 2014, 2015 et 2016 et en 2015, 2016 et 2017. Par conséquent, la fraction non utilisée de ces créances est devenue remboursable après la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû par la société Gitec Igip Holding au titre des exercices clos, respectivement, les 31 décembre 2016, pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche lié à l’exercice 2013, et 31 décembre 2017, pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche lié à l’exercice 2014. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la société requérante, que cette liquidation est intervenue le même jour pour les deux exercices, soit le 8 octobre 2018. Par conséquent, le délai général de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui avait échu le 31 décembre 2020, était expiré lorsque le 10 mars 2021, la société Gitec Igip Holding a présenté à l’administration une réclamation tendant au remboursement de la créance totale de crédit d’impôt recherche de la société Burgeap.
D’autre part, si la société soutient que la lettre adressée par sa filiale le 29 octobre 2020 doit être regardée comme une réclamation fiscale, il n’est pas sérieusement contesté que la société Burgeap, qui n’était pas redevable de l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2013 et 2014, étant alors intégrée fiscalement à la société requérante, n’avait pas qualité donnant intérêt pour solliciter le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche. Ce courrier, dont la société requérante n’est pas l’auteur, ne saurait donc être regardé comme une réclamation fiscale au sens des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
En outre, si la société soutient que le service vérificateur lui aurait déconseillé de formuler cette demande de remboursement tant que le contrôle la concernant n’était pas achevé, elle n’a apporté aucune pièce permettant d’établir le bien-fondé de son allégation qui est contestée par l’administration.
Par ailleurs, si la société requérante soutient que, compte tenu des termes dans lesquels est rédigée la lettre du 3 novembre 2020 adressée par l’administration fiscale à la société Burgeap, cette dernière constitue une prise de position formelle au sens des disposition de l’article 80 A du livre des procédures fiscales, lui ouvrant droit à former une réclamation contentieuse hors délai, ces dispositions du livre des procédures fiscales ne sont pas utilement invocables en matière procédurale.
Enfin, la société requérante soutient que les conclusions financières modifiées, émises le 29 septembre 2020, constituent un « événement » au sens des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, susceptible de servir de point de départ au délai général de réclamation au motif que cette décision exerce une influence sur le montant du remboursement du crédit d’impôt auquel elle avait droit. Toutefois, il ressort des termes même de la réclamation fiscale adressée à l’administration le 10 mars 2021 que cette réclamation avait pour objet de solliciter le remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche, demande sur laquelle les conclusions financières du 29 septembre 2020 n’étaient susceptibles d’exercer aucune influence puisque, comme il a été rappelé au point 7, l’événement motivant cette réclamation est la liquidation de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2016 et 2017, intervenue le 8 octobre 2018, ayant fait naître, pour la société Gitec Igip Holding, un droit à remboursement sur demande dans le délai fixé par l’article 199 ter B du code général des impôts, rappelé au point 4.
Il résulte de ce qui précède que la réclamation formée le 10 mars 2021 était tardive au regard du délai général de réclamation prévu au c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le délai spécial de réclamation :
Aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Selon l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, pour le crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt.
Il est constant que le montant du crédit d’impôt en faveur de la recherche en litige est issu de rectifications portées à la connaissance de la société Burgeap, par une proposition de rectification en date du 12 juillet 2017, reçue le 17 juillet suivant. L’administration ayant établi ces rectifications en bénéficiant du délai de reprise propre au crédit d’impôt en faveur de la recherche prévu au premier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, la société requérante pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse jusqu’à la fin de la troisième année suivant la date de réception de cette proposition de rectification, soit le 31 décembre 2020. La société fait néanmoins valoir que le délai de reprise de l’administration a nécessairement été suspendu par l’intervention de la saisine du comité consultatif du crédit d’impôt en faveur de la recherche puis par celle du groupe d’experts mandaté à la demande de ce comité, pour une suspension allant du 6 novembre 2017 au 19 août 2020, date de remise du rapport par les experts, justifiant qu’elle bénéficie d’une prolongation du délai spécial de reprise équivalent, lui permettant de déposer une réclamation contentieuse jusqu’en août 2023. Toutefois et à supposer même que la société requérante puisse se prévaloir du délai spécial de reprise au soutien d’une demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche, la suspension du délai de reprise dont elle se prévaut n’est prévue par aucun texte, ni aucun principe.
Il résulte de ce qui précède que la réclamation formée le 10 mars 2021 était également tardive au regard du délai général de réclamation prévu au c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte tout de ce qui précède que la société requérante devait présenter sa demande de remboursement du crédit d’impôt en faveur de la recherche au plus tard le 31 décembre 2020. Par conséquent, sa réclamation en date du 10 mars 2021 était tardive. Il s’ensuit que la requête est, par conséquent, également tardive. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le service, sans qu’il y ait besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, et de rejeter les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Gitec Igip Holding, sans qu’il y ait d’utilité à ordonner la mesure de médiation demandée.
Sur les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires :
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées par la société Gitec Igip Holding sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement à la société Gitec Igip Holdding du crédit d’impôt en faveur de la recherche en tant qu’elles concernent la somme de 96 106 euros pour 2013 et de 104 010 euros pour 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gitec Igip Holding est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gitec Igip Holding et au directeur de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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