Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2026, n° 2603988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LLD-L' escale des délices |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête (I) enregistrée le 26 mars 2026, la société LLD-L’escale des délices, accompagnée par la SCI TD Immo se présentant comme intervenant volontaire, représentée par Me Berrebi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Linas du 27 janvier 2025, en tant qu’il fixe une redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 10 220 euros pour l’année 2025 et sert de recouvrement à la somme de 2 555 euros actuellement réclamée à la société LLD-L’escale des délices ;
2°) d’ordonner la suspension de tous les effets de l’arrêté attaqué, en tant qu’il sert de fondement au recouvrement de la redevance litigieuse au titre de l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la société requérante n’avait supporté pendant des années aucune redevance comparable pour sa véranda, que le montant désormais exigés représente une charge brutale, excessive et immédiatement déstabilisante pour les conditions d’exploitation du restaurant ; il existe un risque concret eu égard à la créance de 2025 réclamée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la redevance présente un caractère disproportionné et arbitraire, son montant n’est pas justifié ;
- une augmentation de la redevance aussi soudaine et importante porte atteinte au principe de sécurité juridique et d’égalité devant les charges publiques ;
- le paiement de cette redevance de 10 220 euros risque de mettre l’activité de la société en péril, ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation de la commune, un défaut d’examen de la situation du requérant, et crée une distorsion grave et injustifiée dans l’exploitation du restaurant ;
- le calcul aurait dû intégrer l’usage limité de la véranda et sa durée réelle d’utilisation ;
Par une requête (II) enregistrée le 26 mars 2026, la société LLD-L’escale des délices, accompagnée par la SCI TD Immo se présentant comme intervenant volontaire, représentée par Me Berrebi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Linas du 6 février 2026, en tant qu’il fixe une redevance d’occupation du domaine public d’un montant de 10 220 euros pour l’année 2026 ;
2°) d’ordonner la suspension de tous les effets de l’arrêté attaqué, en tant qu’il sert de fondement au recouvrement de la redevance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la société requérante n’avait supporté pendant des années aucune redevance comparable pour sa véranda, que le montant désormais exigés représente une charge brutale, excessive et immédiatement déstabilisante pour les conditions d’exploitation du restaurant ; il existe un risque concret eu égard à la créance de 2025 réclamée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la redevance présente un caractère disproportionné et arbitraire, son montant n’est pas justifié ;
- une augmentation de la redevance aussi soudaine et importante porte atteinte au principe de sécurité juridique et d’égalité devant les charges publiques ;
- le paiement de cette redevance de 10 220 euros risque de mettre l’activité de la société en péril, ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation de la commune, un défaut d’examen de la situation du requérant, et crée une distorsion grave et injustifiée dans l’exploitation du restaurant ;
- le calcul aurait dû intégrer l’usage limité de la véranda et sa durée réelle d’utilisation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société LLD-L’escale des délices exploite un restaurant doté d’une véranda sur la commune de Linas. Par la requête n°2603983, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 pris par le maire de la commune de Linas, portant autorisation d’occupation du domaine publique accordée à son établissement, en tant qu’il fixe le montant de la redevance due par la société à la somme de 28 euros par jour, soit 10 220 euros, pour l’année 2025. Par la requête n°2603988, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Linas du 6 février 2026, portant autorisation d’occupation du domaine publique accordée à son établissement, en tant qu’il fixe la redevance due par la société à la même somme pour l’année 2026.
2. Les requêtes n°2603983 et 2603988, présentées pour la société LLD-L’escale des délices, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. » Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d’une autorisation et au paiement d’une redevance et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public, en l’absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d’occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. Par ailleurs, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste sur les paramètres permettant de déterminer le montant d’une redevance domaniale.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés des requêtes n°2603983 et n°2603988 n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société LLD-L’escale des délices n°2603983 et n°2603988 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2603983 et n°2603988 de la société LLD-L’escale des délices sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LLD-L’escale des délices et à la société TD Immo.
Fait à Versailles, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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