Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2506344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’absence d’autorisation de travail, alors que la demande présentée par son employeur était pendante ;
- elle méconnait le principe du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français sans titre l’y autorisant le 5 mai 2016. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du 13 décembre 2021 délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il était titulaire d’une une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 délivrée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, dont il a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 13 février 2024. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
D’une part, l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels, le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que s’il avait disposé d’un titre de séjour au regard de l’emploi qu’il occupait sous couvert d’un contrat à durée indéterminée passé avec la société « Bati couverture », il avait démissionné le 1er mai 2023 et n’avait pas produit d’autorisation de travail pour l’emploi qu’il occupait depuis le 5 juin 2023 au sein de la société « AM couverture ». Toutefois il ressort des propres écritures du préfet en défense que le requérant a produit lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’attestation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail du 29 septembre 2024 pour un poste de peintre en bâtiment à compter du 1er octobre 2024. Alors qu’il résulte des principes rappelés au point précédent que le préfet ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi sans faire instruire au préalable la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur pour le compte de M. C…, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnait ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’état de l’instruction l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Recours contentieux ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Trouble
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Domaine public ·
- Société par actions ·
- Redevance ·
- Acte
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Recherche ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Holding ·
- Remboursement du crédit ·
- Administration ·
- Dépense
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Titre ·
- Habilitation ·
- Personne morale ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- État
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Aménagement du territoire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.