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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mars 2023, n° 2201955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme E F, représentée par Me Breillat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à compter du 14 mai 2017 et sur l’évaluation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— la réalisation de l’expertise permettra de déterminer si ses préjudices résultent d’un aléa thérapeutique ;
— son état de santé est désormais consolidé.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravault, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2017, après avoir posé le pied dans un trou, Mme F a ressenti une vive douleur à la cheville gauche et s’est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Après la réalisation d’une radiographie, une entorse de la cheville gauche a été diagnostiquée et la pose d’une orthèse pneumatique a été prescrite à la patiente. Toutefois, le 17 mai 2017, le docteur D, médecin du service des urgences du CHU de Poitiers, a informé Mme F de ce que la radiographie mettait en évidence une double fracture nécessitant une intervention chirurgicale. L’intéressée étant en voyage au Maroc, le docteur A décidera d’immobiliser sa cheville au moyen d’un plâtre. Celui-ci sera retiré en France le 28 juin 2017. La reprise de la marche fut alors autorisée à Mme F sous couvert d’une botte de marche amovible durant six semaines. L’intéressée soutient que des douleurs persistent. Par des ordonnances des 11 septembre 2017 et 29 avril 2020, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge de Mme F depuis le 14 mai 2017 et désigné le docteur C B en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport les 3 janvier 2018 et 1er avril 2021 en précisant en dernier lieu que l’état de santé de l’intéressée pourrait être consolidé à l’été 2022. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Poitiers à compter du 14 mai 2017.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. Mme F demande à ce qu’une expertise soit ordonnée portant sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Poitiers, notamment en vue de déterminer si ses préjudices résultent d’une faute de ce dernier ou d’un aléa thérapeutique, et sur l’évaluation de ses préjudices, dès lors que son état de santé est désormais consolidé. Toutefois, il résulte de l’instruction que, saisi par la requérante pour les mêmes faits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance, le tribunal administratif de Poitiers a, par des ordonnances des 11 septembre 2017 et 29 avril 2020, ordonné des mesures d’expertise portant sur le même objet et désigné le docteur C B en qualité d’expert. Dans ses rapports déposés les 3 janvier 2018 et 1er avril 2021, ce dernier concluait à un retard de diagnostic de la part du CHU de Poitiers ainsi qu’à une absence de lien entre ce retard de diagnostic et la pseudarthrose et à la survenance d’une infection nosocomiale, et a considéré que l’état de santé de Mme F pourrait être consolidé à l’été 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme F, en tant qu’elle porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Poitiers, ne revêt pas un caractère d’utilité dès lors que l’intéressée n’invoque aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. En revanche, faute pour l’expert de s’être prononcé sur la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation définitive de ses préjudices à la suite de sa prise en charge au CHU de Poitiers, Mme F est fondée à demander au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale portant sur ces deux points.
5. Par suite, la mesure d’expertise demandée par Mme F, en tant qu’elle porte sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation définitive de ses préjudices, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens ou de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, demeurant 43 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Poitiers pour une vive douleur à la cheville gauche, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) dire si l’état de Mme F a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme F peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part qui pourrait être imputable au retard de diagnostic lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers, à la pseudarthrose et à l’infection nosocomiale, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de Mme F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part qui pourrait être imputable au retard de diagnostic lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers, à la pseudarthrose et à l’infection nosocomiale, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme F, notamment en termes d’aménagement de son logement, de frais d’appareillage, de frais d’adaptation de son véhicule et d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du CHU de Poitiers, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. C B.
Fait à Poitiers, le 2 mars 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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