Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2503923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques () non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
4. Au soutien de sa requête Mme A produit une demande de logement adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas le caractère d’une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant une telle demande ainsi que la preuve de sa réception par l’autorité administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative a été consulté le
10 juillet 2025 et est, dès lors, réputé notifié le même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En réponse à cette demande de régularisation, Mme A s’est bornée à reproduire la demande de logement qu’elle avait adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la requérante pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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