Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2409981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Zouaoui, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France pour motif professionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère fiable et complet des informations communiquées ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- il ne menace pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie). Par décision du 23 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 3 mai 2024, dont il demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’un visa pour « visite professionnelle » ne peut être délivré à M. B… dès lors qu’il a été condamné par le tribunal de Chaumont le 11 août 2022, pour avoir enfreint ses obligations professionnelles en France en tant que chauffeur-routier. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen de sa situation particulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie: (…) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission; ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur : (…) vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission (…) ».
Si M. B… soutient qu’il souhaite venir en France dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur-routier et n’a jamais fait l’objet de condamnation, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l’ordonnance pénale rendue le 11 août 2022 par le tribunal de police de Chaumont, qu’il a été condamné pour plusieurs faits de transport routier sans saisie du symbole du pays sur l’appareil de contrôle, absence de téléchargement dans les délais des données électroniques mémorisées dans l’appareil de contrôle du transport routier et méconnaissance de ses obligations en matière de repos journalier. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer le visa sollicité.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance du visa d’entrée et de court séjour sollicité.
En cinquième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient fiables et complètes, dès lors que ce motif n’est pas celui de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Convention de genève ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Ester en justice ·
- Terme
- Mayotte ·
- Périmètre ·
- Habitat informel ·
- Convention internationale ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Salubrité ·
- Stipulation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Titre
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maternité ·
- Assistance ·
- Santé publique ·
- Prévention ·
- Accouchement ·
- Auteur ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Mali ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Chambres de commerce ·
- Ressort ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Demande
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Personne publique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordre ·
- Retraite ·
- Trouble ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.