Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé, préalablement à son édiction, à l’examen de sa vulnérabilité ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est entré en France que 31 jours avant le dépôt de sa demande d’asile ;
— et méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais, né le 1er juin 1998 est entré irrégulièrement en France, le 1er septembre 2024. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 12 mars 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B A s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B A sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait en justifiant le prononcé en visant l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de la présentation, sans motif légitime, plus de 90 jours après l’entrée en France du requérant, de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, le 12 mars 2025, à un examen de la vulnérabilité de M. B A, lequel a attesté avoir été informé, par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les vices de procédure allégués, lesquelles manquent en fait, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, que M. B A a déclaré être entrée en France le 1er septembre 2024 et non le 9 février 2025, ainsi qu’il se borne à l’affirmer dans le cadre de sa requête. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait commis une erreur de fait en estimant que sa demande d’asile, formulée le 19 mars 2025, aurait été présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que M. B A est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2024, soit plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 19 février 2025. M. B A allègue certes, dans son recours, qu’eu égard à sa provenance du Darfour occidental il présente une vulnérabilité psychologique particulière, laquelle serait renforcée par son absence de d’hébergement et justifierait qu’il se voit accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, la vulnérabilité psychologique dont il se borne à faire état n’est étayé par aucun document médical et M. B A a indiqué, dans le cadre de l’examen de sa vulnérabilité, ne souffrir d’aucun problème de santé. En outre, le seul fait qu’il ne dispose d’aucun hébergement et doive recourir, à ce titre, aux solutions d’urgence, ne constitue pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait à elle seule qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Ainsi, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B A à fin d’injonction ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Barthod et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
C. LEJEUNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502711
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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