Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2601968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2026, l’EURL Lilou représentée par Me Durand-Stéphan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, notifiée le 11 février 2026, portant rejet de son offre pour l’occupation du stand dit du carrousel, jusqu’au 31 décembre 2029, ensemble la suspension de l’arrêté n°2026-238 pris par le maire de Bandol le 4 mars 2026 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal au profit de Madame E… C…, en qualité de représentante de la société Candy’s, pour un stand de confiseries près du carrousel ;
2°) d’enjoindre au Maire de Bandol de lui délivrer l’autorisation d’occuper le stand dit du carrousel, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, enjoindre au Maire de Bandol de reprendre la procédure et de réexaminer son offre dans ce même délai ;
3°) mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Par l’effet des décisions litigieuses, qui vont la priver de son chiffre d’affaires Monsieur A… B…, son gérant, verra sa rémunération, légèrement supérieure au SMIC, amputée d’une part importante, alors même qu’il a encore un enfant mineur à charge. Force est de constater qu’au regard des charges de la vie courante que doit supporter Monsieur A… B… et la diminution des revenus tirés de l’exploitation de cette activité, ce dernier est directement impacté par les conséquences des décisions contestées ;
- Les critères de sélection ne répondaient pas à l’exigence d’impartialité et de transparence ;
- Le principe d’égalité de traitement a été méconnu en ce que son offre a été dénaturée (aucune enseigne lumineuse n’est présente sur le stand, ainsi que le démontrent les photographies jointes à l’offre. En outre, si le stand proposé est composé d’une remorque alimentaire surmontée de présentoirs, derrière laquelle sont positionnés des parasols forains, les bâches sont blanches et ciglées des lettres colorées ainsi que de marques de confiseries célèbres, contrairement aux traditionnelles bâches rouges, roses ou oranges des stands de confiseries ambulants. L’esthétique de son stand est soignée) ;
- Certaines des notes attribuées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. En aucun cas l’autorisation d’occuper le domaine public n’aurait pu être attribuée à Monsieur et Madame Harrault, de sorte que son offre n’était en concurrence qu’avec celle de Madame C…, représentant la société Candy’s, dont les notes sur deux sous-critères sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Madame C…, qui exploite le stand de la société Candy’s, est installée sur la commune de Bandol depuis de nombreuses années. Cependant, son stand ne présente pas les mêmes qualités esthétiques que la sienne, notamment car moins soigné et, surtout, car il est moins bien équipé, alors que le sous-critère « qualité esthétique » nécessitait l’appréciation de « tout […] élément permettant d’évaluer la qualité du projet » et notamment les « équipements, mobilier, décoration… ». Les photographies dudit stand permettent de se figurer les éléments décoratifs et la qualité esthétique des deux projets ;
- Les notes de 45/45 attribuées à elle-même et à la société Candy’s concernant le sous-critère « qualité commerciale du projet » sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la commune de Bandol conclut rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, la société Candy’s représentée par Me Illouz conclut rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601909 par laquelle l’EURL Lilou demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Durand-Stéphan pour l’EURL Lilou.
Les observations de M. D… pour la commune de Bandol.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de l’EURL Lilou.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bandol, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme de 1 200 euros à verser à la société Candy’s sur ce même fondement. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’EURL Lilou la somme que la commune de Bandol demande au même titre dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle ne fait pas état de frais spécifiquement engagés au titre de cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Lilou est rejetée.
Article 2 : L’EURL Lilou versera à la société Candy’s la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Lilou, à la commune de Bandol et à la société Candy’s.
Fait à Toulon, le 30 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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