Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2507745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ngoto, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sans délai sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ngoto en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 9 juillet 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt, sans qu’aucune décision expresse n’ait été prise à l’issue d’un délai de 4 mois ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction l’expose à une mesure d’éloignement et le place dans une situation de précarité psychologique et financière, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale, alors que sa compagne est dépourvue d’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est, en outre, illégale, faute de décision expresse dans le délai de 4 mois et en l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction alors que son dossier de demande était complet ; la décision méconnaît enfin les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507394 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1987, a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt le 9 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour, récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler et à se déplacer, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement et le place dans une situation de précarité psychologique et financière. Toutefois, il ne justifie pas que l’absence de réponse à sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour emporte pour lui une modification de sa situation existante, notamment financière, sur laquelle il n’apporte au demeurant que peu de précisions et aucune justification. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne sauraient suffire à constituer une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025,
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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