Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2306920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B
épouse C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 21 octobre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de la somme de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision ne permet pas de connaître le montant de l’indu en ce que la somme globale réclamée comprend plusieurs prestations sans détailler les différents indus et n’indique pas les délais et voies de recours ;
— la décision ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, en ce que la requérante n’a pas été informée de l’usage du droit de communication ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
— la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en violation des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
— elle est de bonne foi et n’a commis aucune fausse déclaration volontaire ;
— elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a bénéficié du versement de plusieurs prestations et notamment du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par décision du
15 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la suite d’un rapport d’enquête en date de novembre 2021, lui a notifié sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active. Par un courrier du 1er octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, consécutif à sa radiation du RSA. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 21 octobre 2022, l’intéressée a sollicité une remise de sa dette. Par une décision en date du 25 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme B épouse C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable du 21 octobre 2022, ce recours a été rejeté par une décision en date du 25 juillet 2023, laquelle s’est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision attaquée n’indique aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme B épouse C. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Il est de nature à justifier, à lui seul, l’annulation de la décision attaquée.
7. En second lieu, et au surplus, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée du 25 juillet 2023 ne comporte pas la signature de son auteur et est ainsi entachée d’une illégalité ayant privé la requérante d’une garantie.
8. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision attaquée.
9. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
10. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du
25 juillet 2023, implique qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de décharger Mme B épouse C de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et de restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu dûment motivée et signée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
11. Mme B épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 200 euros, à verser à
Me Desfarges, avocat de Mme B épouse C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône notifiant à Mme B épouse C un remboursement d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme B épouse C les sommes récupérées au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération d’aide exceptionnelle de solidarité.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desfarges une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à
Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône et au ministre des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M-F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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