Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 30 octobre 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé
le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de la mention des voies et délais de recours ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024 qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois en méconnaissance de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations présentées par Mme B… le 20 novembre 2025 sur ce moyen ont été communiquées au préfet du Var le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Pariente, substituant Me Haddad, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 2 janvier 1995, de nationalité marocaine, est entrée en France munie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valide pour la période du 10 septembre 2016
au 17 octobre 2019. Elle a par la suite obtenu un titre de séjour mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, puis un titre « entrepreneur / profession libérale » valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Par un arrêté en date du 27 décembre 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour
sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant
le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 911-1 de ce même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article
L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet
du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié le 3 janvier 2025. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours gracieux,
qui a été reçu par le préfet du Var le 14 janvier 2025 mais qui, en application des dispositions précitées au point 2, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal
le 28 avril 2025. Dès lors, l’arrêté du 27 décembre 2024, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai d’un mois à compter de sa notification, est devenu définitif. Par suite,
les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions relatives aux dépens et frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en, chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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