Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 août 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025, le 28 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. E, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée dans la mesure où il ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement et son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
— décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de M. E présent, assisté de M. C D, interprète en langue bengali, qui retrace son parcours au Bangladesh émaillé de représailles et menaces de mort du fait de sa conversion au catholicisme alors qu’il a été élevé dans la foi musulmane, puis l’historique de son arrivée et de son séjour en France depuis 2022 pour finir par indiquer son insertion au sein de la paroisse et communauté catholique d’Orthez et affirmer qu’il est faux de dire qu’il est homosexuel, se revendiquant hétérosexuel.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1979 à Munshi Gonj (Bangladesh) est entré en France le 19 juillet 2022 de manière irrégulière. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 16 octobre 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 mars 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’exclusion du Bangladesh et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 23 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°64-2024-12-05-00001 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () »
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée fait également état de la situation personnelle et familiale du requérant, entré à l’âge de 43 ans en France, célibataire et sans enfants, et à ce jour sans travail ni logement hormis le soutien envers lui dont fait preuve la communauté paroissiale d’Orthez qui le loge au presbytère depuis mars 2024. La décision attaquée indique également que M. E, entré en France de manière irrégulière le 19 juillet 2022, a déposé le 8 août 2022 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA, confirmé par la CNDA. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques rappelle également que l’intéressé a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 26 mars 2024 qu’il n’a pas exécuté, puis d’un second arrêté le 23 juillet 2025, objet de cette instance, avant d’être placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques précise aussi que le requérant n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour, ni ne dispose d’aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine, ni à permettre de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA précitées. En se bornant à soutenir dans ses écritures qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son homosexualité, ce qui ressort expressément de la décision de la CNDA justifiant que le premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français ait exclu le Bangladesh comme pays de retour, alors qu’il affirme désormais le contraire sur son orientation sexuelle lors de l’audience du 28 juillet 2025, les allégations du requérant n’apparaissent pas établies ni crédibles, du fait de leurs contradictions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. E doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
8. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de sa garde à vue du 15 mai 2025 pour faux et usage de faux concernant les faux papiers qu’il détenait en matière de titre de séjour et de son audition administrative le 23 juillet 2025, que M. E a été entendu à deux reprises par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, l’intéressé a fait part de divers renseignements concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Il a également été interrogé sur ses observations éventuelles quant à l’engagement d’une procédure d’éloignement à son encontre lors de l’audition de mai dernier à laquelle il a répondu que si le préfet devait le renvoyer dans son pays d’origine, il savait avec certitude qu’il serait tué. Lors de l’audition du 23 juillet 2025, le jour où la décision attaquée lui a été notifiée, il a pu émettre les observations suivantes « Je ne veux pas repartir au Bangladesh, je ne veux pas repartir, je veux faire tous les recours ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 23 juillet 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis 2022, après avoir vécu toute sa vie dans son pays d’origine, le Bangladesh, soit pendant 43 ans. Il a également confirmé récemment lors de sa dernière audition en garde à vue en mai dernier être célibataire, sans enfant, et sans famille ou amis installés en Europe hormis la communauté paroissiale qui l’accueille à Orthez depuis mars 2024. Il a également déclaré que lui restait sa mère au Bangladesh. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (..)' ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA et confirmée par une décision de la CNDA du 18 mars 2024 indiquant à son point 6 que sa conversion au christianisme « au sujet de laquelle ses déclarations sont restées peu crédibles, () ne permettant ainsi pas d’établir les difficultés rencontrées et les risques de persécutions auxquels il serait exposé pour ce motif au Bangladesh. » Par ailleurs, ainsi qu’il est exposé au point 6 du présent jugement, ses déclarations contradictoires concernant son orientation sexuelle, soutenues par son conseil dans ses écritures et finalement contredites à l’audience par les observations orales de M. E qui a affirmé à plusieurs reprises au tribunal être hétérosexuel, apparaissent peu crédibles également, alors que son homosexualité était soutenue comme la cause principale des persécutions craintes de la part son entourage et des autorités en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé n’apporte pas davantage de preuves de nature à démontrer la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh, c’est sans méconnaître les stipulations précités de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes de Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui rappelle la date d’entrée en France récente du requérant, mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard des motifs d’exclusion de sa demande d’asile fondé sur la description par l’intéressé d’agressions sexuelles et viols commis ou qu’il aurait tenté de commettre au Bangladesh et en Afrique du Sud, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne peut faire état de circonstances humanitaires. Il ressort également de l’arrêté que le requérant a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2024 qu’il n’a pas exécuté. Ainsi, en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
16. En dernier lieu, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée totale de trois ans, prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est, par suite, pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 aout 2025 .
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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