Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2200881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 23 mai 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service a méconnu l’article L.76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les éléments sur lesquels les rectifications ont été fondées et issues de la vérification de comptabilité de la société Omicrone, et notamment pas les observations de cette société et la réponse du service à ses observations, ni les justificatifs et pièces comptables qu’elle a produits, ni les échanges entre cette société et le service ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en fait ni en droit, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il n’a bénéficié d’aucune distribution occulte de la part de la société Omicrone ; il en était salarié et non associé ; les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire de cette société des 15 juillet 2014 et 2 mai 2016 ne lui sont pas opposables car ils ne sont pas enregistrés et il n’y était pas partie ; sa signature a été contrefaite sur ce dernier document ; il ne peut dès lors être bénéficiaire de distributions sur le fondement de l’article 111-c du code général des impôts ;
- le service a inversé la charge de la preuve en omettant de lui demander de justifier des sommes réintégrées dans ses revenus imposables ; il n’est pas associé de la société Omicrone mais seulement salarié et ces sommes sont donc exonérées d’impôt en application du 1° de l’article 81-1 du code général des impôts ; les pièces qu’il produit démontrent que ces frais ont une nature inhérente à son emploi et ont été utilisés conformément à leur objet ; ces pièces sont suffisantes au regard de la charge de la preuve qui pèse sur lui et de l’interprétation administrative publiée sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2022 et le 19 juin 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Tchoudjem, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… était en 2014 et 2015 salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) Omicrone, en qualité d’ingénieur d’affaires et responsable commercial. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société, le service a estimé que plusieurs sommes inscrites dans sa comptabilité comme des remboursements de frais professionnels avaient en réalité le caractère de distributions occultes effectuées au profit de M. A… B…. Ce dernier a en conséquence été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 procédant de ces distributions, ainsi qu’à des pénalités y afférentes. Par sa requête, M. A… B… sollicite la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de son article 82 : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (…) ». Aux termes de l’article 80 ter du même code : « Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : (…) 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise (…) ». Son article 111 dispose que : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 (…) ». Enfin, son article 39 dispose que : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les remboursements de frais professionnels perçus par un salarié constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, quand bien-même il aurait la qualité d’associé, sauf si l’administration établit que les sommes correspondantes sont insusceptibles de se rattacher à ses fonctions, n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l’article 111 du même code.
4. Le requérant ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de l’existence et au montant des distributions incombe à l’administration.
5. Pour rejeter la déductibilité de certaines charges de la SARL Omicrone, le service a relevé que la SARL Omicrone n’a pas justifié que celles-ci ont été engagées dans son intérêt. Il a ensuite regardé la partie des sommes appréhendées par M. A… B… comme des distributions occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si M. A… B… conteste la qualité d’associé minoritaire de cette société qu’a retenue le service, cette qualité est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition dès lors qu’il est constant qu’il a la qualité de membre du personnel de la SARL Omicrone et que, au demeurant, il ne conteste pas l’appréhension de ces sommes. Toutefois, M. A… B… soutient que les sommes ainsi appréhendées, à hauteur de 22 535,85 euros au titre de l’année 2014 et de 24 604,62 euros au titre de l’année 2015, constituent des remboursements de frais faisant partie de la rémunération de ses fonctions d’ingénieur d’affaires et responsable commercial qu’il exerçait pour le compte de la SARL Omicrone. Il résulte de l’instruction que les sommes en litige correspondent à des dépenses de déplacements, de restauration, d’équipements informatiques et de représentation. Ces sommes ne sont pas, par nature et eu égard au contexte professionnel de M. A… B…, qui indique sans être contredit avoir exercé ses fonctions à son domicile et auprès de clients de la SARL Omicrone lors de déplacements professionnels, insusceptibles de se rattacher à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, il est constant que ces sommes ont été comptabilisées par la société Omicrone dans différents comptes de catégorie 6 correspondants aux frais de déplacements, missions et réceptions, ont été ventilées en fonction de la nature de la dépense, et ont également été portées dans un compte de charges de catégorie 4 intitulé« ndf C… ». Elles ont ainsi fait l’objet d’une comptabilisation suffisamment explicite. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué par le service que le versement de ces sommes aurait eu pour effet de porter le total de la rémunération de M. A… B… à un niveau excessif.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes litigieuses présentaient un caractère occulte permettant de les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A… B… est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires correspondantes auxquelles il a été assujetti, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du
16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Digue ·
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Avis conforme ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Conforme ·
- Changement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Dérogation ·
- Franche-comté ·
- Durée ·
- Bourgogne ·
- Dépassement ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Sociétés
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.