Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mai 2026, n° 2600842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la société SEETA (société d’exploitation des établissements Treve Abel), représentée par Me Valazza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner en qualité d’expert judiciaire, M. A… auteur du rapport d’expertise établi le 31 mars 2022, ou tout autre expert qu’il lui plaira, afin de :
- constater l’état actuel des désordres affectant l’ouvrage de désodorisation, les décrire et en déterminer leur nature, leur origine, leur étendue et leur gravité ;
- indiquer s’ils ont évolué depuis le rapport d’expertise établi le 31 mars 2025 ;
- rechercher les causes techniques des désordres constatés et dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
- rechercher et indiquer si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatée ;
- donner son avis sur la ou les origines et/ou causes de chaque désordre, dysfonctionnement ou dommage, en distinguant les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à sa réalisation, aux matériaux employés ou à son entretien ; si les désordres, dysfonctionnements ou dommages sont dus à plusieurs causes, dire dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle ;
- décrire, en l’état actuel de l’ouvrage, les travaux de nature à remédier à ces dysfonctionnements et désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée ; et à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif de ces travaux fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’imputabilité éventuelle des désordres aux intervenants à l’acte de construire ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et faire toutes autres constatations nécessaires.
Elle soutient que :
- par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. A… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant l’unité de désodorisation « Porte des Gaules » à Fréjus, les dysfonctionnements et les dommages constatés en indiquant la date à laquelle ils sont intervenus et donner son avis sur la ou les origines de chaque désordre, dysfonctionnement ou dommage ; le rapport a été remis le 31 mars 2022 ;
- par requête introductive d’instance au fond du 9 octobre 2024, Esterel Côte d’Azur Agglomération a demandé au tribunal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de la condamner à lui verser la somme 1 119 751 euros HT au titre de son préjudice matériel et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; l’affaire est pendante sous le n° 2403393 ;
- dans le cadre de ses premières conclusions en défense, en date du 2 avril 2025, elle a sollicité l’appel en garantie de la société Qualiplast Sud Est (nom commercial ARS Provence) ainsi que de son assureur AXA ;
- 4 ans se sont donc écoulés depuis les dernières constatations matérielles ; il apparaît donc impératif de procéder à une nouvelle expertise de l’ouvrage et ce, afin de vérifier l’évolution des désordres constatés ; les préconisations faites pourraient ne plus être adéquates pour une reprise pérenne de l’ouvrage et il apparaît nécessaire de définir une réparation adaptée à la situation actuelle de l’ouvrage ; en l’absence d’actualisation de l’expertise intervenue, le juge du fond ne disposera d’aucun élément objectif sur l’état réel des ouvrages et les parties débattront d’une situation technique qui n’existe peut-être plus, et donc d’une solution réparatoire peut être inadaptée.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la société Axa France Iard, représentée par Me Bergant, indique au juge des référés qu’elle entend soutenir la demande d’expertise formulée par la société SEETA et précise que les conclusions techniques de M. A… sont incomplètes et erronées, que le rapport BET Altero n’a jamais été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’expertise précédente.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la société Qualiplast Sud Est, représentée par Me Robert, indique au juge des référés qu’elle entend soutenir la demande d’expertise. Elle précise que l’évolution des désordres rend de ce fait nécessaire de compléter l’expertise afin de pouvoir mettre ne place une réparation adaptée à la situation nouvelle.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. La société SEETA demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue notamment de constater l’état actuel des désordres affectant l’ouvrage de désodorisation « Porte des Gaules » à Fréjus, les décrire et en déterminer leur nature, leur origine, leur étendue et leur gravité et d’indiquer s’ils ont évolué depuis le rapport d’expertise établi le 31 mars 2025 par M. A….
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. A… en vue, notamment, de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant l’unité de désodorisation « Porte des Gaules » à Fréjus, les dysfonctionnements et les dommages constatés en indiquant la date à laquelle ils sont intervenus, de définir leur éventuel caractère évolutif et d’indiquer si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées. A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 31 mars 2022, la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération a introduit une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2403393 demandant à titre principal la condamnation de la société SEETA à lui verser diverses sommes sur le fondement de la responsabilité décennale. Or, la société SEETA ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 1, sans attendre que la formation de jugement chargée de l’instruction de la requête précitée n° 2403393 ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
4. Par suite, la demande de la société SEETA ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SEETA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEETA, à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération, à la société Axa France Iard et à la société Qualiplast Sud Est.
Fait à Toulon, le 21 mai 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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