Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2026, Mme D… A… épouse C… et M. B… C…, représentés par Me Amill, demandent au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé notamment de décrire leurs lésions et d’évaluer les différents préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été victimes, le 5 septembre 2025, d’un accident provoqué par la chute d’un palmier sur leur véhicule alors qu’ils circulaient sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime ;
- les photographies démontrent que le palmier était à sa base dans un état de pourrissement avancé et cet état était déjà visible quelques semaines auparavant ;
- la responsabilité de la commune est donc présumée et le défaut d’entretien est patent ; le fait que l’entretien de cet arbre soit de la responsabilité de la commune est tout aussi incontestable même si la route est départementale dès lors que le maire assurer la police de la circulation et est chargé de la sûreté et de la commodité du passage.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril et le 13 mai 2026, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le palmier étant implanté en bordure d’une route départementale, les dommages causés par sa chute ne peuvent qu’engager la responsabilité du Département du Var ; que si les requérants se prévalent des pouvoirs de police du maire, il leur incombe alors de prouver l’existence d’une faute ;
- les photographies communiquées ne montrent aucune fragilité ou pouriture de l’arbre qui était en feuille et d’aspect vigoureux ; l’arbre est tombé en raison d’un violent coup de vent avec des rafales proches de 90 km/h ;
- la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et s’agissant de la demande d’expertise, elle est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… exposent avoir été victimes, le 5 septembre 2025, d’un accident provoqué par la chute d’un palmier sur leur véhicule alors qu’ils circulaient sur la route départementale 25 sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime. Estimant que cet accident résultait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, ils ont, par courrier du 21 novembre 2025, sollicité l’indemnisation par la commune de Sainte-Maxime des préjudices qu’ils estiment avoir subis. En l’absence de réponse de la commune, les requérants ont saisi le tribunal, par une requête enregistrée 12 mars 2026 sous le n° 2601384, de conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à les indemniser de leurs préjudices. Par la présente requête enregistrée le même jour, ils demandent au juge des référés de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser, à chacun, la somme de 1 000 euros à titre provision et d’ordonner une expertise afin de déterminer et d’évaluer leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. Au cas d’espèce, M. et Mme C… ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 2, sans attendre que la formation de jugement chargée de l’instruction de leur requête au fond ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Ainsi, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de M. et Mme C… ne satisfait pas aux conditions exigées par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
5. La demande de M. et Mme C… doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’appel aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
7. Au cas d’espèce, M. et Mme C… invoquent la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime en tant que responsable de l’ouvrage public et au regard du pouvoir de police de son maire. Toutefois, à supposer même que l’accident dont ont été victimes M. et Mme C… soit imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, et plus précisément de l’accessoire de cet ouvrage constitué du palmier implanté en bordure de la route départementale, seule la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, soit le département du Var, pourrait être recherchée, ainsi que le fait d’ailleurs valoir en défense la commune de Sainte-Maxime. En outre, s’agissant de l’usage de son pouvoir de police par le maire, l’existence même d’une faute n’est aucunement établie. En outre, les requérants n’explicitent pas la nature des préjudices dont ils demandent l’indemnisation et cette absence de précision ne permet pas davantage d’établir que l’obligation dont ils se prévalent serait non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce que la commune de Sainte-Maxime verse à M. et Mme C… la somme qu’ils demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée par la commune de Sainte-Maxime sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Maxime sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A… épouse C… et à la commune de Sainte-Maxime.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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