Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2025 et le 23 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- ledit arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation médicale dès lors que s’il est en rémission de ses pathologies, son médecin indique qu’elles présentent un risque de rechute alors que l’offre de soin et le suivi de ses pathologies ne sauraient être garanti en cas de retour au Mali ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation dès lors qu’il justifie d’une bonne intégration en France tel qu’en attestent les personnes l’ayant assisté lors de son placement à l’aide sociale à l’enfance ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son renvoi au Mali l’expose à un risque de rupture de son traitement et qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France où il vit depuis 10 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Dion, pour M. C…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 25 mai 1999 à Monthiombougou au Mali, est entré en France le 9 février 2015 âgé de 16 ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Dans l’année de sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 mars 2018 et renouvelé jusqu’au 22 octobre 2024. Le 21 octobre 2024, l’intéressé a demandé au préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour mais, par un arrêté du 7 mai 2025, ce dernier a rejeté sa demande au motif, en particulier, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis précisant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et a prononcé son obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré sur le territoire national à l’âge de 16 ans et immédiatement confié à l’aide sociale à l’enfance, a été diagnostiqué atteint d’une hémopathie grave dans l’année de sa majorité. Sa pathologie et ses rechutes ont nécessité de lourds traitements médicamenteux, tel qu’il ressort des certificats médicaux produits à l’instance. En dépit de cela, M. C… a poursuivi sa formation en cuisine, obtenant son certificat d’aptitude professionnelle en 2021 et a effectué son apprentissage au sein d’un hôtel-restaurant à Brignoles du 1er juillet 2018 au 31 août 2023, tel qu’en atteste son gérant.
En outre, l’une des chargées d’insertion témoigne de son assiduité, malgré ses épreuves, à sa formation professionnelle et à son apprentissage du français, justifiant d’ailleurs d’un niveau A1, ainsi que son comportement respectueux.
Enfin, le « bilan de situation », réalisé par une éducatrice-spécialisée, intervenant pour l’organisme dans lequel il a été confié, décrit « un jeune homme respectueux, souriant et sociable, soucieux de mener à bien ses projets, et ce malgré les difficultés rencontrées, afin de s’insérer durablement sur le territoire français et de se construire un bel avenir ». Elle indique également que l’intéressé était en contrat à durée déterminée au sein d’une boulangerie à Brignoles, en attente de passer en contrat à durée indéterminée après régularisation de sa situation administrative.
Ainsi, le préfet du Var, qui se borne à relever que M. C… est célibataire et sans enfant dans la décision attaquée et fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il ne démontre aucune insertion sociale et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler l’arrêté attaqué, il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. C…, tel qu’il l’a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) le versement à Me Gilbert de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er: L’arrêté du préfet du Var en date du 7 mai 2025, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de renouveler le titre de séjour de M. C…, tel qu’il l’a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de travail, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Article 3 : L’État versera à Me Gilbert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gilbert et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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