Annulation 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 juil. 2024, n° 2314730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2023, N° 2314731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1998, est entrée en France le 10 février 2023, et a formé une demande d’asile le 3 août 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 3 août 2023, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2314731 du 30 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné la suspension de cette décision et a enjoint d’accorder provisoirement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 16 novembre 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 mai 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que Mme A est entrée en France le 10 février 2023, et qu’elle a déposé une demande d’asile près de six mois après son entrée sur le territoire français, le 3 août 2023. Elle établit toutefois, par les pièces qu’elle verse aux débats, et, notamment, par les deux certificats médicaux et l’attestation de suivi établis respectivement par un psychiatre et un psychologue, ainsi que par l’ordonnance de médicaments antidépresseurs et anxiolytiques du 23 août 2023, qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un état dépressif sévère en raison des violences qu’elle a subies lors de son parcours migratoire, au titre desquels elle est médicalement et régulièrement suivie depuis le mois d’avril 2023. Il ressort également la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 3 août 2023 versée à l’instance que Mme A a indiqué qu’elle était malade à son arrivée sur le territoire français. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que l’état psychologique dans lequel elle se trouvait à son arrivée sur le territoire français constitue un motif légitime justifiant qu’elle déposât sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une situation de vulnérabilité que l’OFII aurait dû prendre en considération pour lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et que la décision attaquée méconnaît ces mêmes dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A pour la période comprise entre le 3 août 2023, date à laquelle elle a sollicité l’asile, et la date à laquelle l’OFII a effectivement rétabli les conditions matérielles d’accueil à Mme A, en exécution de l’ordonnance n° 2314731 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, du 30 décembre 2023, notifiée le 1er janvier 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2023 du directeur général adjoint de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII d’accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans les conditions fixées au point 7, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pierre, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- République du congo ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Marin ·
- Usine ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Martinique ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Accord de schengen
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Économie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.