Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2510330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 30 juillet 2025, Mme A… C… B… représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France le 17 novembre 2020 et réside de manière habituelle sur le territoire français depuis lors ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur sa situation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Un mémoire a été enregistré le 9 mars 2026 pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1988, s’est vue délivrer le 23 janvier 2023 une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 22 janvier 2024. Le 2 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de Mme B…, expose sa situation, médicale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet, qui se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s’est livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de police a suivi l’avis, en date du 16 mai 2024, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il est constant que Mme B… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dépisté en 2005 et bénéficie à ce titre d’un suivi médical ainsi que d’une trithérapie antirétrovirale par Odefsey. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la base de données MedCOI qui détaille les possibilités de suivi du VIH au Cameroun et qui indique qu’y sont référencées les possibilités d’un suivi par médecin infectiologue, la mesure de la charge virale et les tests génotypiques de résistance. A cet égard, le préfet soutient sans être sérieusement contesté que si le traitement actuel par Odefsey n’est pas disponible au Cameroun, d’autres alternatives thérapeutiques d’efficacité équivalente sont référencées dans la base de données MedCOI et la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun de 2022. Il n’est par ailleurs pas contesté comme le fait valoir le préfet en défense, qu’il existe treize types d’antirétroviraux disponibles au Cameroun, selon la liste nationale précitée parmi lesquels l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide qui sont les substances actives contenues dans l’Odefsey. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, par la production des certificats médicaux qu’elle verse au dossier, qu’elle n’aurait pas accès à un traitement adapté à son état de santé au Cameroun. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, Mme B… fait valoir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France le 17 novembre 2020 et non comme l’indique la décision attaquée en juin 2022. Toutefois l’ancienneté au séjour de l’intéressée est sans incidence sur l’appréciation par l’administration de son droit au séjour pour raison médicale sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi cette erreur de fait, n’a eu aucune influence sur la décision contestée.
7. En cinquième lieu, Mme B… se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis novembre 2020, de sa relation avec un compatriote qui a sollicité un titre de séjour et de son contrat de travail à durée indéterminée en juillet 2023. Toutefois, il ressort de ses formulaires de demande de titre de séjour en date des 28 juin 2022 et 2 janvier 2024 qu’elle s’est déclarée célibataire et que sa fille, ses quatre frères et ses parents résident dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Si elle se prévaut de son insertion dans la société française, elle ne produit aucune pièce permettant d’en attester. En outre, son activité professionnelle en qualité d’assistante de vie est récente. Enfin, elle ne produit aucune pièce relative à l’ancienneté de sa relation avec un compatriote et il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie ne pourrait pas se poursuivre au Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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