Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2514504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée en raison de la dégradation de son état de santé, de son âge avancé, du délai d’audiencement devant la formation de jugement, de son souhait de retourner en Algérie avec son petit-fils et des démarches administratives qu’il lui appartient d’accomplir dans son pays d’origine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en litige est entachée d’incompétence ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations des articles 6-11 et 6 5° de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie à tort.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025 accordant à Mme B… une aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2508975 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 16 novembre 1939 a, le 6 août 2024, sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 1-1 de l’accord franco-algérien. Elle demande, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… se prévaut de son âge avancé. Or, elle n’a présenté son admission au séjour en préfecture que le 6 août 2024, plus de dix ans après l’entrée alléguée sur le territoire en 2013. Elle fait état de son état de santé et produit aux débats pour en justifier diverses pièces médicales, notamment des ordonnances médicales. Toutefois, d’une part, sa demande de délivrance de titre de séjour n’est pas fondée sur des considérations médicales. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que son état actuel est tel que l’arrêté en litige préjudicie de manière immédiate et suffisamment grave à sa situation personnelle. Enfin, cet arrêté ne faisant pas obstacle à son retour en Algérie, pays dont elle a nationalité, Mme B… ne saurait utilement alléguer des considérations tenant à son souhait de retourner dans son pays d’origine avec un de ses petits-fils et aux démarches nécessaires au maintien de ses droits à pension de réversion. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas remplie la condition d’urgence.
5. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2025 doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à
Me Bruggiamosca.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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