Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2310477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2024 et 17 février 2025, la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, l’association des riverains du bois de Boulogne et l’association XVIème demain, représentés par la SCP Foussard Froger demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposé par la maire de Paris, à la demande préalable des requérants, en date du 5 janvier 2023 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à payer à la Coordination pour la Sauvegarde du Bois de Boulogne, l’association des Riverains du Bois de Boulogne et l’association XVIème Demain, chacune, la somme d’un euro au titre de leur préjudice financier ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de solliciter dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation de travaux auprès du ministre de l’environnement portant sur la renaturation de l’Allée des Fortifications, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard, de mettre en œuvre cette autorisation de travaux sous les mêmes conditions d’astreinte et de procéder dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard à la régénération de l’espace boisé situé au Nord de l’Allée des Fortifications face au boulevard périphérique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la ville de Paris a méconnu la réglementation sur les permis de construire accordés à titre précaire par la délivrance du permis de construire du 18 mars 2016 ;
le jugement du 28 décembre 2018 n’a pas été immédiatement exécuté par la Ville de Paris, qui n’a pas procédé, dès sa notification, au démantèlement du centre d’hébergement d’urgence ;
le permis de construire du 9 juin 2022 a été accordé dans des conditions irrégulières en raison du renouvellement illégal de l’autorisation d’installation ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il porte une atteinte disproportionnée aux règles d’urbanisme par rapport à l’intérêt qui s’attachait à l’octroi du permis ;
il méconnaît les obligations mises à sa charge par les autorisations ministérielles ;
il permet le maintien des installations au sein d’un site classé au-delà de la période autorisée par le ministre chargé des sites ;
il est à l’origine d’un préjudice écologique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de précision dans le plan de masse de la localisation d’une servitude ou d’un droit de passage permettant d’accéder à la construction projetée est inopérant ;
- les autres moyens des associations requérantes sont infondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code l’environnement ;
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Pouilhe, représentant les associations requérantes et de Me Paladian, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par délibération des 14, 15, 16 et 17 décembre 2015, le Conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à signer avec l’Association Aurore un contrat d’occupation du domaine public pour une emprise à usage d’hébergement provisoire sur l’allée des Fortifications, dans le 16ème arrondissement. Le 9 juin 2022, cette autorisation a été renouvelée pour une durée de 3 ans. Le 5 janvier 2023, l’association Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, l’association des riverains du Bois de Boulogne, l’association XVIème demain ont demandé à la maire de Paris une demande d’indemnisation portant sur l’occupation de l’Allée des Fortifications dans le XVIème arrondissement, implicitement rejetée par la maire de Paris. Par la présente requête, les requérantes demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
Il résulte des dispositions précitées que la prescription quadriennale peut être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le demandeur et ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, ou tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance dont se prévaut le demandeur.
L’association Aurore a bénéficié d’un permis de construire précaire, qui constitue le fait générateur de la créance demandée et délivré le 18 mars 2016, et le jugement n° 1604796-1604898-1607744-1607745, rendu en premier et dernier ressort, conformément à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a été rendu par le Tribunal administratif de Paris le 28 décembre 2018. Par conséquent, les irrégularités susceptibles d’être attaquées l’ont été au plus tard le 1er janvier 2019, date du début de la prescription quadriennale citée au point précédent. La Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et autres n’ayant adressé leur demande indemnitaire auprès de la Ville de Paris que le 5 janvier 2023, soit après l’intervention de la prescription de la créance qu’elle estime détenir sur la Ville de Paris, et n’ayant adressé aucune demande indemnitaire antérieurement, le délai de cette prescription était échu. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense. Au surplus, le permis annulé ayant été délivré par le préfet de région, seule la responsabilité pour faute de l’Etat pouvait être recherchée à raison de son illégalité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la ville de Paris à raison de l’illégalité du permis de construire délivré le 18 mars 2016 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et autres ne sont pas fondés à demander une indemnisation dans le cadre de la délivrance du permis de construire délivré le 18 mars 2016 par la Ville de Paris.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Si les associations requérantes soutiennent que la Ville de Paris avait l’obligation de faire retirer l’ouvrage immédiatement dès lors qu’il ne bénéficiait plus d’une autorisation en cours de validité, il résulte de l’instruction que le jugement du 28 décembre 2018 n’impliquait pas de procéder à des mesures de régularisation avant l’expiration du permis litigieux, lequel a été délivré par un arrêté en date du 18 mars 2016 pour une durée de trois années. Par suite, le moyen tiré de l’absence de démantèlement du centre d’hébergement d’urgence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté accordant le permis de construire prescrit l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux. Il peut fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d’Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d’un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. Lorsqu’un délai a été fixé, l’autorisation de la construction peut faire l’objet d’une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai. ». Il résulte de l’instruction que si le législateur a prévu un cas d’ouverture spécifique de prolongation dans le domaine des énergies renouvelables, celui-ci n’implique pas pour autant que l’autorité compétente ne puisse délivrer un nouveau permis précaire pour un même projet sans disposer de pouvoir d’appréciation. Dans le silence du texte, il est possible d’accorder une nouvelle autorisation, sous réserve de remplir toutes les conditions exigées pour l’autorisation initiale, et par l’application d’un contrôle de la proportionnalité des dérogations plus poussé que celui effectué pour le permis antérieur. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il ne constitue donc pas une prolongation. Par suite, le moyen tiré du renouvellement illégal de l’autorisation d’installation ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…)». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 de ce code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article L.421-6. /Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables. Une telle décision doit dès lors être motivée en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. A ce titre, il incombe à l’autorité compétente, après avoir rappelé que la construction entre dans le champ d’application du permis de construire, d’indiquer précisément dans sa décision, d’une part, les règles mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme auxquelles le projet ne satisfait pas et, d’autre part, les motifs qui, en fonction des circonstances ou de la nature du projet, justifient que, à titre exceptionnel, il soit dérogé à ces mêmes règles.
L’arrêté attaqué mentionne, d’une part, les différents articles du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris auxquels il est dérogé et précise spécifiquement les règles auxquelles le projet ne se conforme pas et, d’autre part, les motifs justifiant les dérogations, notamment l’existence d’une nécessité caractérisée d’ordre social, eu égard à l’insuffisance de places d’hébergements constatée à Paris, plus particulièrement dans le 16ème arrondissement. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
En cinquième lieu, les associations requérantes soutiennent que le permis de construire délivré prévoit des dérogations à des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UG alors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans cette zone mais en limite de la zone N du Bois de Boulogne et de la zone UV du site classé qui longe l’avenue du Maréchal-Maunoury. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment des documents graphiques annexés au règlement du plan local d’urbanisme de Paris, que le projet est situé en zone UG. En outre, le IV des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif au « statut réglementaire des voies » précise que « excepté celles qui sont couvertes par la zone N, les voies sont rattachées à la zone UG ». N’étant pas couverte par la zone N, l’Allée des Fortifications est nécessairement rattachée à la zone UG alors même qu’elle a fait l’objet d’un déclassement par une délibération du conseil de Paris en 2019. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une disproportion quant à la détermination des dispositions applicables au projet.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « (…) les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». En vertu de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : /(…)/ b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. »
Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou l’agrandissement de celui-ci.
Il résulte de l’instruction du dossier que le projet consiste dans l’installation provisoire de cinq bâtiments, posés sans fondation, d’une surface de plancher totale crée de 2 809 m². Ces bâtiments sont installés pour une durée de trois ans et sont constitués d’une ossature en bois permettant un démontage rapide. En outre, si le projet implique une fermeture à la promenade publique, notamment à la circulation des cyclistes, il ressort de la notice architecturale que leur circulation est provisoirement déplacée sur le Boulevard Suchet et que des cheminements piétons sont maintenus. Le projet prévoit également une renaturation de l’Allée des Fortifications entre la Porte de Passy et la Porte de la Muette avec la suppression de la circulation automobile, la reconquête des surfaces minérales, un engazonnement et le maintien de la piste cyclable. Enfin, le ministre a fixé des prescriptions tenant notamment, à l’issue de la durée d’autorisation du permis de construire précaire, à une renaturation « avec un projet paysager en cohérence avec le site classé du bois de Boulogne » et « présentant une amélioration durable par rapport à la situation actuelle ». Dans ces conditions, compte tenu du caractère provisoire de l’installation, limitée à trois ans, de son caractère démontable, de l’absence de fondations, de l’intégration de la construction dans l’environnement du site, de la faible surface concernée par rapport à la superficie du site classé du Bois de Boulogne et de l’amélioration qui sera apportée à ce dernier à l’issue de la validité du permis précaire, la circonstance que le projet crée des espaces privatifs conduisant à retirer à l’Allée des Fortifications le caractère de transition entre la Ville et le Bois n’est pas de nature à regarder l’autorisation du ministre comme portant atteinte à l’objet du classement du Bois de Boulogne.
En outre, les associations requérantes soutiennent que l’accord du ministre de la transition écologique et solidaire a été donné alors que le projet prévoit des installations ayant impliqué des aménagements qui présentent un caractère définitif, en méconnaissance du motif d’autorisation accordé reposant sur le caractère réversible et provisoire de l’opération. Toutefois, à supposer même que la tranchée sur le grand espace ouvert compris entre l’avenue du Maréchal-Maunoury et l’Allée des Fortifications ait été réalisée pour les besoins du projet attaqué, cette seule circonstance n’implique pas l’impossibilité de remettre en état les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme et ne remet donc pas en cause le caractère temporaire du projet.
Enfin les associations requérantes soutiennent également que la durée de l’autorisation de travaux en site classé est excessive. Cependant, la circonstance qu’une autorisation de trois ans a déjà été octroyée le 25 janvier 2016, le 17 septembre 2019 ne suffit pas à caractériser la durée excessive de l’autorisation du 17 septembre 2022. En outre, si cette nouvelle autorisation retarde la remise en état du site, sa durée n’est pas disproportionnée eu égard à l’intérêt d’ordre social justifiant le recours au permis de construire précaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du maintien des installations au sein d’un site classé au-delà de la période autorisée par le ministre chargé des sites doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1246 du code civil « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », aux termes de l’article 1247 du code civil le préjudice écologique s’entend d’une « atteinte non négligeable aux éléments ou fonction des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Si les associations requérantes soutiennent, en se fondant sur l’avis de l’inspection régionale des sites, que l’installation litigieuse présente un préjudice écologique, il résulte de l’instruction que celle-ci évoque l’impact paysager de cette construction au site classé et non un éventuel préjudice écologique. Par conséquent, elles n’apportent aucun élément permettant d’établir un préjudice écologique. Par suite, le moyen tiré du préjudice écologique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, Riverains du Bois de Boulogne et XVIème Demain doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, Riverains du Bois de Boulogne et XVIème Demain est rejetée.
Article 2 : Les associations Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, Riverains du Bois de Boulogne et XVIème Demain verseront à l’association Aurore une somme de 1 000 euros et, solidairement, la même somme à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, Riverains du Bois de Boulogne et XVIème Demain, à l’association Aurore et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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