Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. D A, représenté par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement formulée au bénéfice de ses enfants E, C D et B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses enfants E, C D et B A ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par la séparation de la cellule familiale pour une durée indéterminée, le temps écoulé depuis la demande de regroupement familial et les difficultés qui en découlent pour lui et ses enfants ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
* Elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Essonne s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
* Elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2506295 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de ses trois enfants nés en 2004, 2007 et 2009.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu’il est séparé de ses enfants pour une durée indéterminée et que cette situation les affecte, lui et ses enfants. Toutefois, la situation de séparation entre les enfants et le requérant s’est effectuée à l’initiative de ce dernier. Par ailleurs, les éléments et notamment les courriers produits ne permettent pas de considérer que les enfants de M. A se trouveraient dans une situation de précarité ou d’isolement dès lors notamment qu’il résulte de l’instruction que les enfants résident en Côte d’Ivoire auprès de leur mère. En l’état de l’instruction, le requérant ne fait donc pas état de circonstances particulières rendant urgent le regroupement familial sollicité et susceptible de caractériser une situation d’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial dont il demande, par ailleurs, l’annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens qu’il invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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