Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 18 février 2026, sous le numéro 2601472, Mme D… A…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ;
elle n’a pas été précédé d’un entretien visant à évaluer la situation de vulnérabilité de la famille ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 18 février 2026, sous le numéro 2601473, M. B…, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend ;
elle n’a pas été précédé d’un entretien visant à évaluer la situation de vulnérabilité de la famille ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B…, ressortissants sri-lankais nés respectivement le 24 juin 1976 et 23 septembre 1972, sont entrés en France le 9 février 2025 accompagnés de leur enfant né le 17 novembre 2014. Ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile le 5 février 2026. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Les requêtes sont présentées par des conjoints à l’encontre d’une même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que la famille est composée de Mme A…, M. B… et de leur enfant né en 2014, dont le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité du 5 février 2026 mentionne le handicap. Les requérants justifient que celui-ci présente une communication inter-auriculaire nécessitant une intervention sous anesthésie générale. Dans ces circonstances, eu égard à la vulnérabilité de leur enfant, les requérants sont fondés à soutenir que le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leurs demandes d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer aux requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… et M. B… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate, Me Collange, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros. Cette somme sera versée à Me Collange ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, elle sera versée à ces derniers.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme A… et M. B… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision du directeur général de l’OFII du 5 février 2026 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au directeur général de l’OFII, d’octroyer à Mme A… et M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 février 2026.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate, Me Collange, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à cette avocate une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ces derniers.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E…, à Me Collange et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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