Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2408975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408975 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, et des pièces, enregistrées le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gruet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence et un préjudice moral dès lors qu’elle est toujours dans l’attente de son relogement, alors qu’elle est mère célibataire de deux jeunes enfants, atteinte d’un diabète de type 1, reconnue travailleur handicapé, qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), que son logement a un coût trop élevé par rapport à ses moyens financiers, qu’elle a été victime de violences conjugales et qu’elle ne sent plus en sécurité dans son logement actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée ;
— la requérante a été relogée le 15 mai 2024 dans un logement locatif social adapté à ses besoins et capacités.
Vu :
— la décision du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022004473 de Mme B ;
— l’ordonnance n° 2310839 du 31 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 10 février 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute:
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 10 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 août 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2310839 du 31 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir d’une part que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources, jusqu’à son relogement le 15 mai 2024. Il résulte de l’instruction que ce loyer était manifestement inadapté aux ressources de l’intéressée, dès lors qu’il s’élevait à 940 euros mensuels charges comprises pour laquelle elle bénéficiait de 525 euros d’aide au logement, et que les autres ressources mensuelles de Mme B, qui a deux enfants à charge, comprenaient une pension alimentaire d’un montant de 100 euros ainsi que plusieurs prestations sociales d’un montant de 1 070 euros.
7. Toutefois et d’autre part, si la requérante se prévaut de plusieurs circonstances personnelles, comme son état de santé, sa qualité de mère isolée ou la situation de violences conjugales qu’elle a subies, ces dernières, qui n’ont pas de lien avec ses conditions de logement, ne révèlent pas de préjudice lié au maintien dans son précédent logement.
8. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans son logement a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation, compte tenu du loyer excessif dont elle a dû s’acquitter jusqu’à son relogement. Compte tenu de ces conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, jusqu’au 15 mai 2024, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gruet, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gruet de la somme de 1 080 euros hors taxe.
11. Par ailleurs, Mme B n’étant pas la partie perdante, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’exécution provisoire :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions aux fins de conférer au présent jugement un caractère exécutoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Gruet, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gruet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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