Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a implicitement refusé de lui restituer les biens qui lui ont été confisqués ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de les lui remettre à disposition en cellule dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que la confiscation de la console de jeux vidéo, non communicante, n’est pas fondée sur un motif de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 7 juin 2019, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, puis au centre de détention d’Ecrouves le 16 juin 2021, avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 9 septembre 2022 au 8 avril 2023, date à laquelle il a été libéré. Par un courrier du 8 mars 2023, transmis par télécopie au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, M. A… a sollicité la restitution des biens qui lui ont été confisqués, à savoir sa console de jeux vidéo XBOX, la manette de jeu et les jeux XBOX. Le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nancy-Maxéville a implicitement refusé de lui restituer ces objets. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu.
Il ressort des pièces du dossier que la console de jeux, la manette et les jeux vidéo, dont M. A… demande la restitution, ont été saisis en détention le 14 février 2022 et placés au vestiaire. En particulier, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas l’acquisition par l’intéressé de cet outil de distraction auprès de l’administration durant son incarcération et son usage dans son précédent lieu de détention. Dans ces conditions, le refus de les mettre à disposition de M. A… doit être regardé comme étant de nature à aggraver les conditions de détention de celui-ci. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison du caractère de mesure d’ordre intérieur que présenterait la décision attaquée, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / (…) Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-44 du même code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-45 de ce code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. (…) ». S’il résulte de ces dispositions générales qu’un objet en possession d’un détenu ne peut lui être retiré que pour un motif de sécurité, ces dispositions générales ne font pas obstacle à l’application des dispositions spéciales relatives à l’utilisation du matériel informatique.
En l’espèce, M. A… soutient que la console de jeux qui lui a été retirée n’est pas communicante. Or, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne démontre ni même n’allègue un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées et ne se prévaut d’aucun autre motif justifiant la confiscation, le 14 février 2022, de la console de jeux, de la manette et des jeux vidéo dont M. A… avait l’usage antérieurement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nancy-Maxéville a implicitement refusé de lui restituer dans sa cellule sa console de jeux vidéo XBOX, sa manette de jeu et ses jeux vidéo XBOX, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été libéré le 8 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nancy-Maxéville a implicitement refusé de restituer à M. A… les biens confisqués le 14 février 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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